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31/12/2018 | FRANCE | N°18DA00764

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 18DA00764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 novembre 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé le récépissé de sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1710961 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée 12 avril 2018, et des pièces complémentaires, enregistrées...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 novembre 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé le récépissé de sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1710961 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 12 avril 2018, et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 avril 2018 et 9 mai 2018, M. D...C..., représenté par Me F...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen commun à toutes les décisions :

1. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision rejetant la demande de titre de séjour :

2. Si M. C...établit, notamment par la production d'une carte de séjour prorogée, avoir résidé régulièrement en France entre 1985 et 1988, en revanche, il ne verse au dossier aucun élément relatif à sa présence alléguée en France au titre des années 1989 à 2003. Les avis d'imposition versés au dossier, dont il ressort que l'intéressé n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2003, 2004, 2006, et 2008 à 2014, ne permettent pas, à eux seuls, d'établir la présence en France de M. C...au titre de ces années. L'appelant n'apporte ainsi pas la preuve de sa présence continue en France depuis 1981, année à partir de laquelle il soutient résider habituellement France. M. C...a d'ailleurs indiqué, sur les deux récépissés de transfert de fonds internationaux à sa fille des 25 juin 2009 et 19 janvier 2011 et sur le courriel qu'il a envoyé à Me E...le 18 juillet 2009, résider à Yaoundé au Cameroun. Si, par un jugement du 16 décembre 2014, M. C... a été reconnu comme étant le père biologique de Mme A...G..., née en France le 19 janvier 1985, il n'établit pas, par la seule production de photos non datées et de témoignages de quelques proches, l'ancienneté et l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec sa fille, majeure à la date de la décision attaquée. Si l'appelant justifie de plusieurs virements qu'il a réalisés au bénéfice de sa fille aux mois d'août et décembre 2016 et aux mois de mai, juillet, septembre et novembre 2017, de quatre transferts de fonds internationaux en 2009 et 2011, cette participation n'est pas non plus de nature à justifier de liens affectifs avec cette dernière. Les témoignages qu'il verse au dossier se bornent à préciser qu'il a financé certains des voyages de sa fille, sans justifier de l'intensité de leurs relations. La seule production d'une promesse d'embauche ne suffit, à elle seule, à établir l'intégration professionnelle de M. C...en France. Il ressort, en outre, des pièces du dossier et en particulier de sa demande de titre de séjour, que les parents du requérant ainsi que son frère demeurent au Camerounet que les autres membres de sa famille résident majoritairement au Québec et en Belgique. Ainsi, compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Nord n'a, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M.C..., méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour est illégale.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision abrogeant le récépissé de demande de titre de séjour :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C...doit être écarté.

6. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 2, M. C...n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en abrogeant son récépissé de demande de titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision abrogeant son récépissé de demande de titre de séjour est illégale.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire :

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 7 que le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et abrogeant son récépissé, doit être écarté.

9. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 2, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°18DA00764 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00764
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : NAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-31;18da00764 ?
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