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20/12/2018 | FRANCE | N°17DA01287

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17DA01287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 28 mars 2013 par laquelle le maire de Bully-les-Mines a accepté sa demande de démission et les décisions des 30 août 2013 et 22 novembre 2013 par lesquelles celui-ci lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Par un jugement n° 1400330 du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet

2017, MmeF..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 28 mars 2013 par laquelle le maire de Bully-les-Mines a accepté sa demande de démission et les décisions des 30 août 2013 et 22 novembre 2013 par lesquelles celui-ci lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Par un jugement n° 1400330 du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017, MmeF..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du maire de Bully-les-Mines acceptant sa démission et lui refusant le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

3°) de mettre à la charge de la commune de Bully-les-Mines la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...A..., représentant la commune de Bully-les-Mines.

Considérant ce qui suit :

1. MmeF..., adjointe administrative titulaire au sein de la commune de Bully-les-Mines, a présenté sa démission, qui a été acceptée, avec effet au 30 avril 2013, par un courrier du maire du 28 mars 2013 qui a précisé que cette démission reposait sur des convenances personnelles. Le 22 juillet 2013, Mme F...a demandé à la commune de Bully-les-Mines le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui a été refusé par une décision du maire du 30 août 2013. Mme F...a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 22 novembre 2013. Mme F...relève appel du jugement du 10 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Bully-les-Mines du 28 mars 2013, en tant qu'elle énonce que la démission repose sur des convenances personnelles ainsi qu'à l'annulation des décisions du 30 août 2013 et du 22 novembre 2013.

2. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. ". Aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (...) ". En vertu de l'article L. 5422-20 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance sont définies par un accord qui doit être agréé.

3. Les stipulations de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 15 juin 2011, prévoient : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : (...) - d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par un accord d'application (...) ". Le paragraphe 1 du chapitre 1er de l'accord d'application n° 14 du 6 mai 2011 pris pour l'application des articles 2, 4 et 9 §2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation chômage prévoit que : " Est réputée légitime la démission : (...) b) Du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. (...) c) Du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de 2 mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité. (...) ".

4. S'agissant de la démission d'un agent public, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F...a présenté sa démission, qui a pris effet le 30 avril 2013, en vue de rejoindre, après son mariage célébré le 20 avril 2013, son époux, retraité de la police nationale, qui résidait dans les Landes depuis 2012 après avoir vécu dans le Pas-de-Calais. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement de résidence ait été motivé par des raisons autres que les convenances personnelles des deux futurs époux. Par suite, le maire de Bully-les-Mines a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, légalement décider que la requérante ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi et, qu'en conséquence, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

6. Si Mme F...soutient, en cause d'appel, pouvoir bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en raison de ses recherches actives d'emploi, elle n'a toutefois jamais présenté de demande sur ce fondement auprès de la commune de Bully-les-Mines, son recours gracieux se bornant à réitérer le caractère légitime de sa démission. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle devait pouvoir bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en raison de son état de chômage prolongé doit, en tout état de cause, être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par la commune de Bully-les-Mines. En outre, faute de dépens exposés en l'espèce, les conclusions présentées par la commune de Bully-les-Mines au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bully-les-Mines présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F...et à la commune de Bully-les-Mines.

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N°17DA01287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01287
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Démission.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET INGELAERE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-20;17da01287 ?
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