Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1800453 du 12 avril 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen né le 17 mai 1993, entré en France le 9 mai 2013 selon ses déclarations, a demandé le 25 juillet 2017 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Il relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2018 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant la Guinée comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
3. Si M. A...est le père d'une fille, née le 21 août 2016, sur le territoire français, issue de sa relation avec une ressortissante française et qu'il a reconnue le 27 octobre 2016, les quelques tickets de caisse de différents magasins produits, dont la plupart ne sont pas nominatifs, ne sont pas de nature à lui permettre de justifier d'une contribution effective depuis la naissance de celle-ci. Il en est de même des quatre mandats cash produits, dont l'expéditeur de trois d'entre eux n'est pas au nom de M.A.... Enfin, les seuls billets de train également non nominatifs ne permettent pas davantage d'établir l'intensité des liens avec sa fille et sa contribution à l'éducation de celle-ci. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ".
5. Si M. A...soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées qui imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, lorsque la demande est incomplète, d'indiquer au demandeur les pièces manquantes dont la production est requise pour l'instruction de sa demande, il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet de la Somme ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction de son dossier, mais sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions de fond permettant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.A.... Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
8. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Comme cela a été dit au point 3, M. A...ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance. Il n'établit pas davantage l'intensité des liens qu'il entretient avec cet enfant. Il suit de là que le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ".
11. L'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. A...en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait fait état auprès du préfet de circonstances particulières de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit octroyé. En outre, il ne justifie pas, eu égard à ce qui a été dit précédemment, qu'un délai supplémentaire aux trente jours lui soit accordé. Par suite, le préfet n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
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N°18DA01209