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11/12/2018 | FRANCE | N°18DA01146

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 18DA01146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour,

à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mis en po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1800621 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation demandée et a fait injonction à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2018, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant ce tribunal.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions d'appel présentées par la préfète de la Seine-Maritime :

1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté du 25 septembre 2017 en litige a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code dans sa rédaction applicable à la décision en litige laquelle statue sur une demande de titre de séjour déposée le 31 octobre 2016, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et de l'article 31 du décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016, qui réservent l'application des nouvelles règles instituées par ces textes aux seules demandes de titres de séjour déposées à compter du 1er janvier 2017 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

2. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Ainsi, lorsque le préfet ne s'approprie pas le sens de cet avis, il lui incombe, lorsque son appréciation sur ce point est discutée, d'apporter devant le juge de l'excès de pouvoir tous les éléments susceptibles de la justifier au regard de l'ensemble des pièces du dossier, dont cet avis médical.

3. Il ressort d'un certificat médical établi le 12 octobre 2016 par le docteur Olari, praticien hospitalier exerçant au pôle de psychiatrie du centre hospitalier du Rouvray, que M. B..., ressortissant de la République de Guinée né le 17 juin 1990 et qui indique être entré en France le 3 juin 2011, est suivi médicalement depuis l'année 2015 dans cet établissement à raison d'un état de stress post-traumatique associé, lors de sa prise en charge, à un épisode dépressif majeur, et que ces troubles ont tendance à évoluer vers l'apparition d'une pathologie chronique. Ce document précise que cet état rend nécessaire un traitement médicamenteux, ainsi qu'un suivi spécialisé dont le défaut pourrait entraîner pour l'intéressé, qui présente notamment un risque suicidaire, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce que la préfète de la Seine-Maritime ne conteste d'ailleurs pas. Il ressort en outre des nombreuses ordonnances médicales produites que la prise en charge de ces troubles a justifié la prescription d'un traitement médicamenteux, composé en dernier lieu de Norset, de propanolol, de Tercian, de venlafaxine et de Xeroquel.

4. Dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de titre de séjour en litige, le médecin de l'agence régionale de santé de Normandie a émis un avis confirmant que l'état de santé de M. B... rendait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et énonçant en outre qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale, laquelle devait être poursuive pendant une durée de vingt-quatre mois. Cet avis a été émis le 27 février 2017. Pour refuser néanmoins, par l'arrêté du 25 septembre 2017 en litige, la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale à M. B..., la préfète de la Seine-Maritime, en s'écartant de cet avis, a estimé que la pathologie dont souffre l'intéressé pourrait être prise en charge médicalement en Guinée, où existerait une offre de soins adaptée aux pathologies psychiatriques et où des traitements appropriés seraient disponibles.

5. Pour justifier du bien-fondé de sa décision, la préfète de la Seine-Maritime se réfère, d'une part, à des informations disponibles sur Internet concernant les classes pharmaceutiques auxquelles appartiennent les médicaments prescrits à M.B..., d'autre part, à la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé et de l'hygiène publique de la République de Guinée, qui révèle que plusieurs principes actifs appartenant aux antipsychotiques, aux bétabloquants, aux anxiolytiques et aux antidépresseurs y sont disponibles. La préfète se prévaut, en outre, d'éléments issus de la banque mondiale de données médicales dénommée MEDCOI (medical country of origin information) et, enfin, d'une analyse du système de santé de ce pays publiée en 2015.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les principes actifs entrant dans la composition d'au moins trois des médicaments prescrits à M.B..., en l'occurrence la quetiapine, substance active entrant dans la composition du Xeroquel, la mirtazapine, entrant dans la composition du Norset, et la cyamemazine, qui est le principe actif du Tercian, ne sont pas mentionnés sur la liste à laquelle se réfère la préfète de la Seine-Maritime et doivent, par suite et dès lors que les autres documents produits ne comportent aucune mention contraire, être regardés comme étant indisponibles dans le pays en cause. En outre la préfète de la Seine-Maritime n'établit pas qu'existeraient en Guinée des possibilités de traitement par substitution d'autres substances aux molécules manquantes. Dans ces conditions, et peu important le fait que des structures spécialisées en santé mentale existent dans ce pays, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la préfète de la Seine-Maritime avait entaché d'erreur son appréciation des faits de l'espèce au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et qu'ils ont annulé, pour ce motif, cette décision, ainsi, par voie de conséquence, que l'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 25 septembre 2017 et lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à M.B.... Il suit de là que sa requête doit être rejetée comme mal fondée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette la requête d'appel formée par la préfète de la Seine-Maritime, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte présentées en cause d'appel par M.B..., ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Madeline, avocate de M.B..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...B...et à Me A... Madeline.

Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime.

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N°18DA01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01146
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-11;18da01146 ?
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