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06/12/2018 | FRANCE | N°18DA01480

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 18DA01480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme C...E..., épouseD..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure G...D..., ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 25 mars 2016 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a refusé d'examiner la demande d'indemnisation présentée au nom de leur fille.

Par un jugement n° 1604009 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête enregistrée le 17 juillet 2018, M. et MmeD..., représentés par Me F... B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme C...E..., épouseD..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure G...D..., ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 25 mars 2016 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a refusé d'examiner la demande d'indemnisation présentée au nom de leur fille.

Par un jugement n° 1604009 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2018, M. et MmeD..., représentés par Me F... B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler la décision du 25 mars 2016 du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fille.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. G...D..., née à Lille le 5 avril 2009, souffre d'une arthrogrypose congénitale aux pieds et aux mains. Ses parents soutiennent que son handicap constitue une pathologie résultant de l'exposition de son père, M. A...D..., aux essais nucléaires. M.D..., né le 19 décembre 1963, s'est engagé dans l'armée du 1er avril 1982 au 1er avril 2000. Il a servi du 26 août 1998 au 29 août 1999 en tant que sergent-chef au sein de la 1ère compagnie de formation professionnelle du groupement du service militaire adapté de Polynésie française, dans la filière bâtiment, sur l'atoll d'Hao. M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 2 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2016 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a refusé d'examiner la demande d'indemnisation présentée au nom de leur filleG....

2. En cause d'appel, M. et Mme D...se bornent à reprendre dans des écritures identiques à celles de première instance, l'argumentation présentée à cette occasion. Alors qu'G... D...n'a jamais vécu en Polynésie et qu'aucun essai nucléaire n'a eu lieu durant la période d'affectation de son père dans ce territoire, M. et Mme D...n'apportent aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur l'incompétence de l'auteur de l'acte, le vice de procédure et la méconnaissance de la présomption de causalité posée au V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Il y a lieu, dès lors, par voie de conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Les conclusions indemnitaires de M. et Mme D...ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la situation de leur fille G...n'entre pas dans le champ d'application du dispositif d'indemnisation institué par la loi précitée du 5 janvier 2010 telle que modifiée par l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Copie sera adressée, pour information, à la ministre des armées.

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N°18DA01480

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01480
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service de l'armée.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CRAMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-06;18da01480 ?
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