Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1703999 du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2018, M. B...D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de lui verser la même somme au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant nigérian ayant déclaré être entré en France le 26 novembre 2010, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2012. Le 7 mars 2013, M. D...a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Le rejet de sa demande, en date du 29 décembre 2014, a été annulé par une décision du tribunal administratif de Rouen du 23 février 2015, elle-même annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 mai 2016. Le 10 octobre 2016, M. D... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D... relève appel du jugement du 9 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / (...) ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
5. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Par un avis rendu le 2 mars 2017, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas au Nigéria de traitement approprié à cet état de santé et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de deux ans. La préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas liée par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, au motif qu'un traitement approprié à la pathologie de M. D...existe dans son pays d'origine. Compte tenu du sens de l'avis précité venant au soutien des dires de M.D..., il appartient à la préfète de la Seine-Maritime de produire tout élément de nature à justifier de l'existence d'un traitement approprié à la pathologie de M. D...au Nigéria.
7. Il est constant que M. D...souffre de troubles psychiatriques dont le traitement, en plus des soins psychologiques, consiste, à la date de la décision en litige, en la prise quotidienne d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Pour établir l'existence d'un traitement approprié au Nigeria, la préfète de la Seine-Maritime a produit en première instance, notamment, des documents datés de 2012 et 2016 du ministère de l'intérieur néerlandais, issus d'une base de données médicales financée par le fonds européen pour les réfugiés, indiquant qu'il existe une offre de soins pour les états de troubles psychiatriques au Nigéria et que plusieurs types de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques y sont disponibles. Ces mêmes documents relèvent, notamment, que la quiétapine, la venlafaxine et l'oxazépam, principes actifs du Xéroquel et de l'Effexor, deux antidépresseurs, et du Séresta, un anxiolytique, médicaments habituellement prescrits à M. D...à la date de la décision en litige, sont disponibles au Nigéria. En outre, si l'hydroxyzine, principe actif de l'Atarax, anxiolytique également prescrit à M.D..., n'est pas mentionné par ces documents, il ressort de la liste des médicaments essentiels publiée par le ministère de la santé du Nigéria et révisée en 2010, également produite par la préfète de la Seine-Maritime en première instance, que plusieurs médicaments de type anxiolytique, comme d'ailleurs des antidépresserus et antipsychotiques, sont disponibles au Nigéria. Par ailleurs, si le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 22 janvier 2014 relatif aux soins psychiatriques au Nigeria, produit à nouveau par l'appelant en cause d'appel, souligne que les moyens en structures, médicaments et personnels sont insuffisants pour couvrir l'ensemble des besoins de la population souffrant de pathologies psychiatriques, ce même rapport fait notamment état de l'existence, dans ce pays, de huit hôpitaux psychiatriques et de six cliniques traitant notamment les états de stress post-traumatique et n'indique pas non plus que les médicaments en cause ne seraient pas présents au Nigeria. Enfin, si l'appelant produit en cause d'appel de nouveaux certificats médicaux, au demeurant postérieurs à la date de la décision attaquée, ces certificats permettent seulement de confirmer que l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais n'apportent aucun élément sur l'absence du traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que l'amitriptyline, principe actif du Laroxyl, l'un des médicaments nouvellement prescrits à M.D..., est aussi présent au Nigéria, ainsi qu'il ressort de la liste des médicaments essentiels publiés par le ministère de la santé nigérian précitée. Dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime doit être regardée comme rapportant la preuve de ce qu'un traitement approprié à la pathologie de M. D...existe au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, mentionnées au point 3, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors applicable doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. D...fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis sept années et produit des bulletins de paie obtenus en 2012 et 2013, ainsi que des preuves de son apprentissage de la langue française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposerait d'attaches familiales ou personnelles sur le territoire français, nonobstant ses efforts d'intégration professionnelle et sociale en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il ne peut être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts personnels ou familiaux. Par suite, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 7 et 8, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle M. D...doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Tout d'abord, il résulte de ce qui a été indiqué au point 10 que la décision portant refus de séjour qui a été opposée au requérant n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
12. Ensuite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste et d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 ci-dessus.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant fixation du pays de destination de l'éloignement :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
18. La décision par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a fait interdiction à M. D...de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. D...sur le territoire français et aux informations contradictoires concernant son entrée sur le territoire français et rappelle les mesures d'éloignement dont il a précédemment fait l'objet et à l'exécution desquelles il s'est soustrait en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France. Elle indique également que M. D...n'établit pas ne plus avoir de liens dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans alors que l'arrêté en litige relève par ailleurs que M. D...ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Cette décision indique enfin qu'elle n'est pas motivée par une menace pour l'ordre public que constituerait la présence de M. D.... Par suite, la décision en litige, qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et répond aux exigences rappelées aux point précédents, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
19. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°18DA00982 2