Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE DOUAI
N°16DA01568
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SOCIETE LES COMPAGNONS PAVEURS
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Mme Valérie Petit
Président-rapporteur
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M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier
Rapporteur public
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Audience du 8 novembre 2018
Lecture du 22 novembre 2018
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39-05-01-01-01
Cmd
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d'appel de Douai
(3ème chambre)
La société Les Compagnons Paveurs et MeD..., son mandataire liquidateur, ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la communauté de communes de Pont-Audemer à lui verser la somme de 122 736,73 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts moratoires à compter du 31 juillet 2013 et de leur capitalisation, au titre du solde du marché ayant pour objet le lot n° 2 " sols, maçonnerie, mobilier " dans le cadre des travaux d'aménagement de la place Charles de Gaulle.
Par un jugement n° 1500536 du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Rouen a condamné la communauté de communes de Pont-Audemer à verser à la société Les Compagnons Paveurs une somme de 2 427,74 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires, avec capitalisation.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 septembre 2016, le 7 juillet 2017 et le 22 février 2018, la société Les Compagnons Paveurs et MeD..., représentés par Me A...E..., demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 juillet 2016 en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la communauté de communes de Pont-Audemer à leur verser la somme de 122 736,73 euros, augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter du 22 avril 2014, avec capitalisation à la date du 22 avril 2015 ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Pont-Audemer la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- les observations de Me A...E..., représentant la société Les Compagnons Paveurs et MeD..., son mandataire liquidateur,
- et les observations de Me C...B..., représentant la communauté de communes de Pont-Audemer.
Une note en délibéré présentée par Me B...pour la communauté de communes de Pont-Audemer/Val-de-Risle a été enregistrée le 9 novembre 2018.
Considérant ce qui suit
1. La communauté de communes de Pont-Audemer a, par un acte d'engagement notifié le 25 octobre 2011, confié à la société Les Compagnons Paveurs le lot n°2 " sols - maçonnerie - mobilier ", dans le cadre des travaux d'aménagement de la place Charles de Gaulle, à Pont-Audemer. La réception des travaux a été prononcée, avec réserves, avec effet au 6 novembre 2013. La société a adressé au maître d'oeuvre son projet de décompte final le 7 février 2014. Le décompte général, qui lui a été notifié le 23 mai 2014, a retenu un solde d'un montant de 67 126,29 euros. La société a présenté le 3 juillet 2014, un mémoire en réclamation en se prévalant d'un solde en sa faveur plus élevé, évalué par elle à 164 149,61 euros TTC. Cette réclamation ayant été rejetée, la société Les Compagnons Paveurs et son liquidateur, MeD..., ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la communauté de communes de Pont-Audemer à leur verser une somme de 122 736,73 euros. Le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à ce recours, en condamnant la communauté de communes de Pont-Audemer à verser à la société Les Compagnons Paveurs la somme de 2 427,74 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires, avec capitalisation. Il a rejeté des conclusions reconventionnelles présentées par la communauté de communes. La société Les Compagnons Paveurs et Me D...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il ne leur a pas donné plus ample satisfaction. La communauté de communes présente des conclusions d'appel incident, en demandant la réformation du jugement en tant, d'une part, que celui-ci a prononcé une condamnation à son encontre, concernant l'actualisation des prix et, d'autre part, en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles.
2. Compte tenu de l'ouverture, en 2014, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Les Compagnons Paveurs, l'appel doit être regardé comme présenté par le mandataire-liquidateur de celle-ci, MeD..., agissant ès-qualité.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort de la procédure de première instance que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions de la société Les Compagnons Paveurs et de Me D...relatives au solde du marché. Par suite, il y a lieu d'annuler, dans cette seule mesure, le jugement attaqué, de statuer sur ce point par voie d'évocation, et de statuer sur les autres points du litige par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur les pénalités de retard :
4. Il résulte du décompte général que la communauté de communes de Pont-Audemer a mis à la charge de la société Les Compagnons Paveurs une somme de 77 190 euros sanctionnant 249 jours de retard d'exécution des travaux, en application de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Selon cet article, qui déroge à l'article 20 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) : " En cas de retard sur les échéances précisées sur le planning d'exécution annexé au marché, l'entrepreneur subira, par jour calendaire de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité de 310 euros hors taxes, sans préjudice, des dédommagements du maître de l'ouvrage, consécutif à l'incidence des majorations des révisions de prix pour l'ensemble des corps d'état concernés. Ces pénalités pourront être appliquées sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date réelle d'achèvement et de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution fixée au planning d'exécution des travaux. ".
5. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes n'a pas tenu compte des dépassements des délais partiels successifs fixés par le planning des travaux, mais qu'elle a uniquement sanctionné le dépassement de l'échéance fixée par ce planning, conformément à l'ordre de service n° 2, au 1er mars 2013. Cet ordre de service, signé par la société Les Compagnons Paveurs, a retenu cette date comme celle à laquelle les travaux devaient être définitivement achevés. Par suite, compte tenu du mode de calcul des pénalités effectué par la communauté de communes, la circonstance que l'ordre de service n°1, prescrivant le début des travaux aurait irrégulièrement écourté la phase de préparation du chantier, en méconnaissance des documents contractuels, est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des pénalités en litige.
6. Me D...soutient, il est vrai, que des travaux supplémentaires auraient été demandés à la société Les Compagnons Paveurs, postérieurement au 1er mars 2013. Toutefois, si des avenants n°1 et n°2, signés sans réserve et ayant pour objet des travaux supplémentaires, ont été notifiés en avril 2013 et en juillet 2013, ces avenants n'ont pas accordé un délai supplémentaire à la société pour achever le chantier. Si Me D...précise que les travaux supplémentaires qui auraient été prescrits après le 1er mars 2013, notamment la réalisation d'un trottoir sur le bord de la Risle, au nord de la zone concernée, il ne produit pas les ordres de service qui auraient imposé la réalisation de tels travaux. Dans ces conditions, les avenants n° 1 et n° 2 doivent être regardés, ainsi que le soutient la communauté de communes, comme n'ayant eu pour objet que de régulariser des travaux supplémentaires déjà effectués.
7. Me D...fait aussi valoir que la date d'achèvement effectif des travaux du lot n°2 doit être fixée au 31 juillet 2013, en invoquant un " constat contradictoire d'achèvement des travaux du 31 juillet 2013 ". Il ressort toutefois de ce document que, outre la pose du mobilier urbain et la création de passages piétons, de nombreux travaux de reprise ou de finition n'étaient pas effectués à cette date. Me D...n'établit pas, ainsi, que le retard dans la réalisation des passages piéton est imputable à l'entreprise chargée du lot n° 1, qui aurait différé la réalisation du support, ainsi qu'au maître d'oeuvre, qui aurait tardé à valider le matériau mis en oeuvre. Par ailleurs, s'il indique également que le retard dans la réalisation des travaux afférents à la pose du mobilier urbain serait imputable au maître de l'ouvrage, lequel aurait finalement assumé la fourniture du mobilier urbain mais aurait tardé à le livrer sur le chantier, il se borne à présenter quelques bons de livraison et courriels qui ne suffisent pas à établir que la société aurait été déchargée de la totalité de la fourniture du mobilier urbain, prestation qui lui incombait en vertu de l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 2. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'absence de ces éventuelles carences des autres intervenants ou du maître d'ouvrage, la société requérante aurait terminé plus rapidement l'ensemble des travaux lui incombant.
8. Par ailleurs, Me D...ne fournit aucune précision sur les journées d'intempéries qui auraient empêché la société d'exécuter les travaux après l'échéance du 1er mars 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières, concernant l'allongement des délais en raison de journées d'intempérie, présente ou non le caractère d'une clause abusive, est en tout état de cause inopérant.
9. Le procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, retient comme date de sa prise d'effet le 6 novembre 2013. Me D...soutient, certes, que les travaux ont nécessairement été terminés 20 jours avant la date de la réception de l'ouvrage, compte tenu des stipulations de l'article 41.1 du CCAG, selon lesquelles le maître d'oeuvre procède aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis par lequel le titulaire du marché indique au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés. Toutefois, il ne produit pas l'avis par lequel, en l'espèce, la société aurait informé le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre de l'achèvement des travaux. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que les travaux confiés à la société Les Compagnons Paveurs, qui devaient être terminés le 1er mars 2013, n'ont été effectivement achevés que le 6 novembre 2013, soit avec 249 jours de retard. Le montant des pénalités s'élève par suite, compte tenu d'un taux journalier de 310 euros, à la somme totale de 77 190 euros, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges.
Sur l'actualisation des prix :
11. En vertu du 1° du III de l'article 18 du code des marchés publics, un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché, qui est toutefois actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations. Aux termes des stipulations de l'article 3.4 du CCAP : " Les prix sont fermes et actualisables (...) / Au cas où l'ordre de service général n'aurait pas été donné, dans un délai de quatre vingt dix jours à compter du dernier jour du mois de valeur des prix de l'offre de l'entreprise, il sera procédé à l'actualisation des prix du marché à la date d'effet de cet ordre de service, par application de la formule d'actualisation définie ci-après ". Selon l'article 3.4.2 du CCAP : " les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de juillet 2011. / Ce mois précédent la date limite de remise des offres est appelé " mois zéro " . Aux termes de l'article 3.4.3 du CCAP : " l'index de référence I, choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des travaux faisant l'objet du marché est : l'index national TP01 " index général tous travaux ". Enfin, l'article 3.4.4 du CCAP dispose : " l'actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient donné par la formule : Cn = I (d-3) / Io (I index de référence) / Dans laquelle Io et I (d-3) sont des valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par l'index de référence I du marché sous réserve que l'ordre de service délivré au mois du début du délai contractuel d'exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro. "
12. Il résulte de ces dispositions et stipulations que l'actualisation des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre, d'une part, le prix du marché à la date de remise de l'offre de l'entreprise et, d'autre part, le prix du marché à la date du début de son exécution, lorsque celle-ci est postérieure de plus de trois mois à la date de la remise des offres . Cette actualisation n'est appliquée que si un délai de 90 jours au moins s'est écoulé entre le dernier jour du mois de valeur des prix de l'offre, soit en l'espèce le 31 juillet 2011, et la date d'effet de " l'ordre de service général ".
13. Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, " l'ordre de service général " doit être regardé, en l'espèce, non comme l'ordre de service n°1 prescrivant le début de l'exécution des travaux, mais comme l'acte prescrivant la phase de préparation du chantier, cette phase de préparation faisant partie des prestations prévues par le marché. Les documents contractuels précisaient, sur ce point, que la préparation du chantier devait débuter dès la notification du marché. Cette notification ayant eu lieu le 25 octobre 2011, la communauté de communes est ainsi fondée à soutenir que le délai s'étant écoulé entre le 31 juillet 2011 et le 25 octobre 2011 n'a pas excédé 90 jours. Par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la clause d'actualisation des prix n'est pas applicable en l'espèce.
Sur le solde du marché :
14. Il résulte de l'instruction que le montant total du marché, tel que rehaussé par l'avenant n° 2, s'élève à 801 249,96 euros TTC. Selon MeD..., le décompte général définitif (DGD) notifié le 23 mai 2014, qui retient, compte tenu du montant des pénalités de retard, un montant net de 717 046,35 euros TTC et, compte tenu des acomptes versés, un solde dû de 67 126,29 euros TTC aurait été falsifié par la communauté de communes. Toutefois, si ce document comporte de nombreuses ratures ainsi que des mentions manuscrites ajoutées, le dirigeant de la société l'a signé le 2 juillet 2014 et il ne résulte pas de l'instruction que la plainte déposée Me D...aurait abouti. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ce DGD correspondrait à un document falsifié, ni que les chiffres qu'il mentionne seraient inexacts.
15. Me D...soutient également que, au lieu de verser le solde de 67 126,29 euros TTC mentionné sur le DGD, la communauté de communes ne lui aurait versé finalement, avec retard, le 13 février 2015, que la somme de 43 754,67 euros. La communauté de communes de Pont-Audemer admet que, sur le montant de 67 126,29 euros, " une retenue de 19 840 euros a été effectuée au titre des pénalités définitives ". Elle ne précise toutefois, ni le principe ni les modalités de calcul de cette retenue supplémentaire, alors que les pénalités pour retard d'exécution ont déjà été prises en compte pour déterminer le solde du marché, lors de l'établissement du décompte général définitif. Dans ces conditions, Me D...est fondé, ès-qualité, à demander la condamnation de la communauté de communes à lui verser le montant des intérêts contractuels afférents à la somme de 43 754, 67 euros entre la date à laquelle le solde aurait dû être versé et la date de versement effectif de cette somme, soit le 13 février 2015, ainsi que la somme complémentaire de 23 371,62 euros, augmentée des intérêts contractuels, à compter de la date à laquelle le solde aurait dû être versé.
16. En vertu de l'article 13.4.2 du CCAG du 8 septembre 2009 applicable au présent marché, " Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante jours après la date de remise au maître d'oeuvre du projet de décompte final par le titulaire / - douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. " ; qu'en vertu de l'article 98 du code des marchés publics dans sa version applicable, le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 30 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. L'article 3.3.3 du CCAP prévoit un délai de mandatement du solde de 30 jours.
17. La réception par le maître d'oeuvre, le 7 février 2014, du projet de décompte final soumis par la société Les Compagnons Paveurs a fait courir un délai de quarante-cinq jours expirant le 22 mars 2014. A cette date, la commune aurait théoriquement dû notifier à l'entreprise le décompte général qui n'a été notifié, dans les faits, que le 23 mai 2014. Il ne résulte pas de l'instruction que le retard dans l'établissement du solde du marché soit imputable à la société requérante. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le délai de mandatement du solde est de 30 jours à compter de la notification du décompte général. La communauté de communes était donc tenue de mandater le solde du marché avant l'expiration d'un délai de 30 jours, soit au plus tard le 22 avril 2014. Ainsi, les intérêts moratoires ont couru à compter du 22 avril 2014.
18. Aux termes de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la société requérante dans sa demande de première instance enregistrée le 19 février 2015. Par suite, les intérêts échus à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle successive doivent être capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions de Me D...tendant à la condamnation de la communauté de communes pour " résistance abusive " :
19. La seule circonstance que la communauté de communes ait versé en retard le solde du marché ne peut être regardée comme caractérisant une résistance abusive de celle-ci. Au surplus, le lien de causalité entre la faute qu'aurait commise la communauté de communes et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs n'est pas établi. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes, les conclusions de Me D...tendant à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros doivent être écartées.
Sur les conclusions d'appel incident de la communauté de communes de Pont-Audemer tendant à la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts
20. La communauté de communes ne justifie pas que le retard dans l'exécution des travaux lui aurait causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par les pénalités de retard prévues par le contrat. Ses conclusions tendant à la condamnation de Me D...à lui verser des dommages-intérêts ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.
21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La communauté de communes de Pont-Audemer est condamnée à verser à MeD..., ès-qualité, le montant des intérêts contractuels afférents à la somme de 43 754, 67 euros, au titre de la période comprise entre le 22 avril 2014 et le 13 février 2015, ainsi que la somme de 23 371,62 euros, augmentée des intérêts contractuels à compter du 22 avril 2014, ces intérêts étant calculés et capitalisés dans les conditions fixées par les motifs du présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 juillet 2016 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le solde du marché, et réformé pour le surplus en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MeD..., ès-qualité de liquidateur de la société Les Compagnon Paveurs, et à la communauté de communes de Pont-Audemer.
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