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20/11/2018 | FRANCE | N°16DA02351

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 16DA02351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Condé-sur-l'Escaut lui a retiré la délégation de fonctions qu'il lui avait accordée et le bénéfice des indemnités correspondant à cette délégation, de constater, par voie de conséquence, l'inexistence de la délibération en date du 16 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Condé-sur-l'Escaut l'a démise de ses fonctions d'adjointe, d'enjoindre au mai

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Condé-sur-l'Escaut lui a retiré la délégation de fonctions qu'il lui avait accordée et le bénéfice des indemnités correspondant à cette délégation, de constater, par voie de conséquence, l'inexistence de la délibération en date du 16 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Condé-sur-l'Escaut l'a démise de ses fonctions d'adjointe, d'enjoindre au maire de la commune de Condé-sur-l'Escaut de rétablir sa délégation de fonction, ainsi que le bénéfice des indemnités correspondantes, et de condamner la commune de Condé-sur-l'Escaut à l'indemniser de ses préjudices.

Par un jugement n° 1505052 du 28 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2016 et les 10 septembre et 18 octobre 2018, Mme D..., représentée par Me C...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Condé-sur-l'Escaut lui a retiré la délégation de fonctions qu'il lui avait accordée et le bénéfice des indemnités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Condé-sur-l'Escaut une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me C...F..., représentant Mme D..., et de Me B...A..., représentant la commune de Condé-sur-l'Escaut.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ".

2. Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la plainte déposée par l'agent d'accueil du commissariat de police de Condé-sur-l'Escaut et de l'attestation rédigée le 25 mars 2017 par le commandant de police alors responsable de ce commissariat, que, le 23 février 2015 alors qu'elle accompagnait sa mère qui souhaitait porter plainte, Mme D... a fait état de sa qualité d'adjointe au maire et a exigé, en des termes dépourvus de tact, d'être reçue par un fonctionnaire de police qu'elle déclarait connaître. Invitée par l'agent d'accueil à justifier de son identité et à préciser les motifs de sa plainte, elle a dénigré cette dernière et les forces de la police nationale en des termes insultants. Le 4 mars 2015, le maire de la commune de Condé-sur-l'Escaut a adressé au commandant de police une lettre dans laquelle il se désolidarisait totalement du comportement de son adjointe. Il ressort en outre, des propos tenus par la requérante elle-même, dont certains ont ultérieurement été relayés par voie de presse, qu'à l'issue d'une réunion qui s'est tenue le 27 avril 2015, en présence d'autres adjoints et au cours de laquelle elle a été interrogée par le maire sur cet incident, une mésentente tenace s'est cristallisée entre Mme D..., d'une part, et le maire ainsi que d'autres adjoints, d'autre part. Ainsi, le risque de dégradation des relations de la commune avec les forces de la police nationale et les dissensions entre Mme D... et les membres de la municipalité, pris en compte par le maire pour retirer, par l'arrêté du 13 mai 2015, la délégation de fonctions qu'il lui avait consentie, reposaient sur des éléments suffisants non entachés d'inexactitude matérielle et n'étaient pas étrangers à la bonne marche de l'administration communale.

4. En second lieu, Mme D... fait valoir que le maire a utilisé le terme de " sanction " dans son courrier du 4 mars 2015 et a adressé aux conseillers municipaux, quelques jours avant la séance du 16 juin 2015 au cours de laquelle ils devaient se prononcer sur son maintien dans ses fonctions d'adjointe, un courriel comportant des propos dont le caractère diffamatoire lui a valu une condamnation civile. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de tenir pour établi le détournement de pouvoir allégué, consistant à lui infliger une punition pour des faits sans rapport avec la commune et à la discréditer dans le cadre d'un processus plus général de harcèlement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la commune de Condé-sur-l'Escaut, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Condé-sur-l'Escaut sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Condé-sur-l'Escaut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...et à la commune de Condé-sur-l'Escaut.

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N°16DA02351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02351
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Maire et adjoints - Pouvoirs du maire - Délégation des pouvoirs du maire.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Maire et adjoints - Adjoints.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : ROBILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-20;16da02351 ?
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