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20/11/2018 | FRANCE | N°16DA01527

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 16DA01527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...G...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 13 novembre 2015 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens a prononcé son exclusion définitive de l'institut, et, d'autre part, d'enjoindre à cet institut de la réintégrer en sa qualité d'étudiante dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.r>
Par un jugement n° 1600104 du 23 juin 2016, le tribunal administratif d'Ami...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...G...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 13 novembre 2015 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens a prononcé son exclusion définitive de l'institut, et, d'autre part, d'enjoindre à cet institut de la réintégrer en sa qualité d'étudiante dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1600104 du 23 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2016, MmeG..., représentée par Me C...H..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre à l'institut de formation en soins infirmiers du CHU d'Amiens de la réintégrer en sa qualité d'étudiante dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du CHU d'Amiens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., substituant Me D...E..., représentant l'institut de formation en soins infirmiers du CHU d'Amiens.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de sa réussite au concours, Mme G...a intégré l'institut de formation en soins infirmiers du CHU d'Amiens pour une période de formation allant de l'année 2011 à 2014. Elle a redoublé sa deuxième année et fait l'objet d'un avertissement, le 28 avril 2015, après un rapport défavorable établi lors de son premier stage du sixième semestre effectué au centre de soins de suite Henriville à Amiens. Elle a effectué un stage complémentaire au centre hospitalier universitaire de Lille à l'issue duquel, le conseil pédagogique a été saisi en raison de la réalisation, par MmeG..., d'actes regardés comme incompatibles avec la sécurité des patients. Lors de sa réunion du 14 septembre 2015, ce conseil a décidé de soumettre l'intéressée à un examen complémentaire de mise en situation professionnelle. A la suite des résultats de cet examen, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du CHU d'Amiens a prononcé son exclusion définitive, par une décision du 13 novembre 2015. Mme G...relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 précité : " Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : / (...) / 6. Les situations individuelles : / (...) d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge (...) ". Aux termes de l'article 11 de cet arrêté : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension. / Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : (...) soumettre l'étudiant (...) à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette épreuve, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation (...) ".

3. La décision d'exclusion définitive prise à l'encontre de l'intéressée sur le fondement de ces dispositions rappelle que Mme G...a fait l'objet d'un avertissement écrit le 28 avril 2015 prononcé par la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers et se fonde sur deux rapports de stage, celui relatif au premier stage effectué au cours du sixième semestre au centre de soins de suite Henriville à Amiens du 2 février 2015 au 20 mars 2015, et celui relatif au second stage du sixième semestre réalisé du 27 avril 2015 au 26 juin 2015 dans les services des maladies du sang du centre hospitalier régional universitaire de Lille. Elle se fonde également sur le dossier pédagogique de l'intéressée et les résultats de l'épreuve pratique de mise en situation professionnelle subie par celle-ci.

4. Mme G...fait valoir que la décision en litige ne se fonde sur aucun rapport de stage faisant apparaître des actes incompatibles avec la sécurité des patients, que les manquements qui lui sont reprochés constituent en fait des axes à améliorer, que l'épreuve complémentaire qu'elle a subie comporte des points positifs et qu'elle n'a pas méconnu les règles liées à l'administration des médicaments chez les patients. Cependant, il ressort des pièces du dossier, en particulier, du premier rapport de stage, que celui-ci n'a pas été validé au centre de soins de suite Henriville à Amiens aux motifs que Mme G...avait commis de multiples erreurs dans l'énonciation des chiffres glycémiques, de graves manquements aux règles d'hygiène, de sécurité, d'asepsie, et que les soins techniques n'étaient pas acquis. Ce rapport fait apparaître qu'aucune compétence relative aux actes, activités et techniques de soins n'a été validée. Malgré l'avertissement dont elle a fait l'objet, le 28 avril 2015, à l'issue de ce stage, de la part de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers lui demandant de remédier aux manquements constatés, le second rapport de stage effectué dans les services des maladies du sang du centre hospitalier régional universitaire de Lille constate une persistance des lacunes théoriques, des manquements en matière d'hygiène, des propos déplacés envers les patients, un manque d'écoute de l'équipe et des difficultés à entendre les remarques et critiques même si en fin de stage, l'intéressée a évolué en ayant une attitude plus apprenante et à l'écoute des conseils et remarques faites. Après l'avis émis par le conseil pédagogique le 11 septembre 2015, Mme G... a subi une épreuve complémentaire de mise en situation professionnelle le 10 novembre 2015 dont le rapport établi par le jury chargé d'évaluer les compétences de l'intéressée fait état d'une prise en compte du confort des patients sommaire, d'un manque de fiabilité dans le respect des prescriptions médicales, de manquements dans la priorisation des soins, de lacunes dans les techniques d'élimination des déchets, d'un raisonnement clinique insuffisant consistant notamment en des omissions d'informations importantes concernant les patients, une absence de fiabilité dans la retranscription des données lors des évaluations pratiquées, un manque de questionnement et des prises en soin non personnalisées. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme G...a commis des erreurs et des manquements graves et répétés qui doivent être regardés comme des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge au sens des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 précitées. Par suite, en prononçant, pour ces motifs, l'exclusion définitive de l'intéressée, par la décision du 13 novembre 2015 en litige, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du CHU d'Amiens n'a pas entaché celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, cette décision ne présentant pas le caractère d'une sanction disciplinaire, Mme G...ne peut utilement invoquer son caractère disproportionné.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions par l'institut de formation en soins infirmiers du CHU d'Amiens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'institut de formation en soins infirmiers du CHU d'Amiens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...G...et à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire d'Amiens.

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N°16DA01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01527
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-07 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Questions particulières relatives à certains enseignements universitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : DJEATSA FOUEMATIO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-20;16da01527 ?
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