Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 25 février 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Armentières a prononcé la suspension de ses émoluments mensuels, indemnités et allocations, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux.
Par un jugement n° 1307031 du 30 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions contestées et a mis à la charge du centre hospitalier d'Armentières la somme de 250 euros à verser à Mme A... B...et Mme D... B...chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en leur qualité d'ayants droit de M. B..., décédé en cours d'instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2016 et les 10 août, 16 et 31 octobre 2018, le centre hospitalier d'Armentières, représenté par Me F...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B... en première instance ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... B...et de Mme D...B..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me I..., substituant Me F...C..., représentant le centre hospitalier d'Armentières et de Me G...H..., représentant Mme A... B...et Mme D...B....
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier d'Armentières relève appel du jugement du 30 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son directeur du 25 février 2012 prononçant la suspension des émoluments mensuels, indemnités et allocations de M. B..., ainsi que la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux de M.B....
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 421-5 de ce code que lorsque la notification ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours, ce délai n'est pas opposable.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, postérieurement à l'introduction du recours, les héritiers de l'intéressé aient repris l'instance à la suite de son décès.
5. En l'espèce, M. B... a eu connaissance de la décision du 25 février 2012 au plus tard le 7 mars 2012, date à laquelle le centre hospitalier d'Armentières a reçu son recours gracieux non daté, comme en atteste le cachet apposé lors de l'arrivée de ce courrier dans l'établissement. Sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal le 22 novembre 2013. S'il est constant qu'il était alors souffrant, Mme A... B...et Mme D... B...n'invoquent aucune circonstance précise qui l'aurait contraint à différer la saisine du tribunal administratif. Dans ces conditions, le principe de sécurité juridique faisait obstacle à ce que M. B... puisse exercer un recours juridictionnel plus d'un an et demi après la date à laquelle il a eu connaissance de la décision du 25 février 2012, nonobstant la circonstance que le centre hospitalier n'ait pas accusé réception de son recours gracieux et qu'il n'ait par suite pas été informé de la date de naissance de la décision implicite de rejet de celui-ci. Sa demande était donc tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Armentières est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions contestées et a mis à sa charge la somme de 250 euros à verser à Mme A... B...et à Mme D... B...chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en leur qualité d'ayants droit de M. B... décédé en cours d'instance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par Mme A... B...et Mme D... B...et non compris dans les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier d'Armentières, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... B...et de Mme D... B...les frais exposés par le centre hospitalier d'Armentières et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1307031 du 30 mars 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... B...et Mme D... B...devant le tribunal et les conclusions présentées par les parties en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Armentières, à Mme A... B...et à Mme D...B....
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N°16DA01020