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15/11/2018 | FRANCE | N°16DA02204

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 16DA02204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Ordre des avocats de Paris a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, la décision du 3 janvier 2013 par laquelle la commune de Tourcoing a attribué à Me B...D...le lot n° 1 d'un marché de prestations de conseil juridique et de représentation en justice, en deuxième lieu, la décision du maire de cette commune de signer ce marché et, en troisième lieu, la décision de rejet de son recours gracieux tendant à ce qu'il soit mis un terme au marché et q

ue la procédure d'attribution soit reprise.

Par un jugement n° 1302656 du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Ordre des avocats de Paris a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, la décision du 3 janvier 2013 par laquelle la commune de Tourcoing a attribué à Me B...D...le lot n° 1 d'un marché de prestations de conseil juridique et de représentation en justice, en deuxième lieu, la décision du maire de cette commune de signer ce marché et, en troisième lieu, la décision de rejet de son recours gracieux tendant à ce qu'il soit mis un terme au marché et que la procédure d'attribution soit reprise.

Par un jugement n° 1302656 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2016, l'Ordre des avocats de Paris, représenté par l'AARPI Buès et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me C...A..., représentant la commune de Tourcoing.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance (...). / Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre (...) ". Aux termes de l'article 17 de la même loi : " Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits (...) ". Aux termes de l'article 21-1 de cette loi, dans sa rédaction alors applicable : " Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. (...) / Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat (...) ".

2. Si l'attribution d'un marché de prestations de conseil juridique et de représentation en justice à un candidat ayant présenté une offre anormalement basse est de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution de ce marché, et ouvre ainsi aux candidats évincés le droit d'en contester la validité, elle n'affecte pas, en revanche, les conditions d'exercice de la profession d'avocat et n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits qui lui sont conférés. Dès lors, elle ne lèse pas directement l'intérêt collectif que le conseil de l'ordre d'un barreau a pour objet de défendre.

3. Au surplus, le marché en cause, conclu par la commune de Tourcoing, est étranger au ressort géographique de l'Ordre des avocats de Paris, qui a pour mission de traiter toute question intéressant la profession et la défense des droits des avocats de ce barreau, mais n'a pas, à l'inverse du Conseil national des barreaux, qualité pour représenter la profession d'avocat au niveau national.

4. Par suite, à la supposer même établie, la circonstance que la commune de Tourcoing ait attribué le marché en cause à un avocat ayant présenté une offre anormalement basse n'est pas de nature à conférer à l'Ordre des avocats de Paris un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre des actes détachables de ce marché.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tourcoing, que l'Ordre des avocats de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande au motif qu'elle était irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tourcoing, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'Ordre des avocats de Paris de la somme qu'il demande sur ce fondement.

7. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Ordre des avocats de Paris le versement à la commune de Tourcoing de la somme de 1 500 euros sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Ordre des avocats de Paris est rejetée.

Article 2 : L'Ordre des avocats de Paris versera la somme de 1 500 euros à la commune de Tourcoing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Ordre des avocats de Paris, à la commune de Tourcoing et à Me B...D....

N°16DA02204 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02204
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CABINET ADEKWA MARCQ EN BAROEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-15;16da02204 ?
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