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08/11/2018 | FRANCE | N°18DA00984

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 18DA00984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1703216 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 16 mai 2018, M.A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1703216 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2018, M.A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 janvier 2018;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Eure du 27 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant haïtien né le 2 mai 1979, serait entré en France le 24 juillet 2010. Sa demande d'asile a été rejetée. Il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, valable du 15 septembre 2015 au 13 mars 2016, dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Il a, ensuite, demandé la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Il relève appel du jugement du 9 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Sur le refus de titre de séjour :

2. M. A...fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2010, d'abord en Martinique puis, à compter d'octobre 2015, en métropole, et qu'il a noué une relation amoureuse avec une compatriote en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant né le 18 novembre 2016 et qui est par ailleurs mère d'un enfant français issu d'une précédente relation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le couple ne vit en concubinage que depuis mars 2017, soit de façon très récente. Le requérant ne démontre pas non plus avoir entretenu une relation stable et intense avec sa compagne avant cette date. En outre, M. A...n'établit pas, par les pièces qu'il produit, en particulier des factures d'achats effectués postérieurement à la décision contestée, sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a reconnu, depuis sa naissance. Enfin, par la seule production d'une promesse d'embauche postérieure à la décision contestée, il ne justifie pas d'une insertion sociale particulière. M. A...n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales en Haïti, que, selon ses propres affirmations, il n'aurait quitté qu'à l'âge de trente et un ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A...n'établit pas participer à l'entretien et l'éducation de son fils, né le 18 novembre 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des motifs énoncés au point 2, que l'admission au séjour de M. A...répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

7. Il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision obligeant M. A...à quitter le territoire.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait privée de base légale.

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés.

Sur le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

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N°18DA00984

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00984
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-08;18da00984 ?
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