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08/11/2018 | FRANCE | N°17DA02317

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 17DA02317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 août 2017 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités danoises.

Par un jugement n° 1707216 du 21 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 14 août 2017 ;

3°) d'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 août 2017 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités danoises.

Par un jugement n° 1707216 du 21 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 14 août 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., se disant de nationalité irakienne, né le 8 août 1998, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de l'Irak en date du 27 juillet 2017, laquelle a été finalement annulée par un jugement du 8 septembre 2017 du tribunal administratif de Lille. Le 28 juillet 2017, le préfet du Nord a saisi les autorités danoises, les empreintes de M. B...ayant été enregistrées dans la borne Eurodac. M. B...a été une nouvelle fois interpellé le 14 août 2017. Par décision du 14 août 2017, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités danoises. M. B...relève appel du jugement du 21 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été entendu par les services de police le 14 août 2017, assisté d'un interprète en langue kurde. Il a précisé, au cours de cette audition, avoir quitté l'Irak en raison de " problèmes familiaux " et avoir déposé une demande d'asile au Danemark, en décembre 2015. Il a été invité à formuler ses observations quant à un éloignement à destination de son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être admissible. Alors même que le Danemark n'a pas été expressément indiqué comme pays à destination duquel il pourrait devoir se rendre, M. B...n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'influer sur le contenu de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 23 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013: " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / (...) ". Aux termes de l'article 24 du même règlement : " Lorsqu'un Etat membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. ".

5. M. B...ne peut utilement se prévaloir de l'application des dispositions de l'article 23 précité du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait introduit une demande de protection internationale auprès des autorités françaises. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a saisi les autorités danoises, le 28 juillet 2017, soit le lendemain de la première interpellation en situation irrégulière de M. B... sur le territoire français, par le réseau de communication " DubliNet " qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile. Par lettre du 2 août 2017, versée au dossier de première instance, les autorités danoises ont explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun accord des autorités danoises n'aurait été obtenu avant l'édiction de la décision contestée doit être écarté.

6. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'introduction d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire français a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé, afin d'assurer à ce recours son caractère effectif.

7. Si, à la date de la décision de transfert prise par le préfet du Nord, un recours en annulation contre la décision l'obligeant à quitter le territoire était pendant devant le tribunal administratif de Lille, cette mesure d'éloignement du 27 juillet 2017 ne pouvant en conséquence faire l'objet d'une exécution d'office tant que le tribunal administratif ne s'était pas prononcé, cette circonstance ne faisait pas toutefois obstacle à ce que le préfet prenne la décision de transfert en litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont, au surplus, le recours devant le tribunal administratif suspend également l'exécution en vertu des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert ne pouvait être légalement édictée en raison de l'existence d'un recours devant le tribunal administratif dirigé contre la décision obligeant M. B...à quitter le territoire doit être écarté.

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°17DA02317

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02317
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-08;17da02317 ?
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