La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2018 | FRANCE | N°17DA00641

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 17DA00641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Divion à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non renouvellement de son contrat à durée déterminée et à lui verser une indemnité compensant les congés annuels qu'elle n'a pas pu prendre au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1306339 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné le CCAS de Divi

on à verser à Mme A...la somme de 2000 euros et a rejeté le surplus de ses conclusi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Divion à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non renouvellement de son contrat à durée déterminée et à lui verser une indemnité compensant les congés annuels qu'elle n'a pas pu prendre au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1306339 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné le CCAS de Divion à verser à Mme A...la somme de 2000 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2017, MmeA..., représentée par Me F...D..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 février 2017 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Divion à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son contrat, ainsi que la somme de 999,63 euros au titre d'un reliquat de congés payés ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Divion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu:

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- les observations de Me F...D..., représentant MmeA...,

- et les observations de Me C...E..., représentant le centre communal d'action sociale de Divion.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été engagée, à compter du 1er novembre 2007, par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Divion, pour exercer les fonctions de " coordinatrice du programme de réussite éducative ", par un contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans. Ce contrat a été renouvelé à compter du 1er novembre 2009 pour une durée de deux ans, puis à compter du 1er novembre 2011 pour une durée d'un an. Enfin, Mme A...a été engagée par deux arrêtés du 6 novembre 2012 et du 3 décembre 2012 pour une durée d'un mois chacun. Par un courrier du 18 décembre 2012, le CCAS de Divion l'a informée qu'il ne procèderait pas à un nouveau recrutement. MmeA..., estimant qu'elle aurait dû bénéficier d'un nouveau contrat d'un an, a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation du CCAS de Divion à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-renouvellement de ce contrat. Par un jugement du 6 février 2017, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à cette demande, en estimant que le motif du non-renouvellement du contrat n'était pas étranger à l'intérêt du service, mais que le CCAS de Divion n'avait pas informé MmeA..., dans le délai qui lui était imparti par le décret du 15 février 1988 susvisé, de son intention de ne pas renouveler le contrat. Il a ainsi, à ce seul titre, condamné le CCAS de Divion à verser à MmeA..., en réparation du préjudice moral subi par celle-ci, la somme de 2 000 euros. Mme A...relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction. Le CCAS de Divion présente des conclusions d'appel incident.

2. Aux termes de l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " L'agent est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit... ". Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service.

3. Les arrêtés du 6 novembre 2012 et du 3 décembre 2012 ne peuvent être regardés comme ayant renouvelé le contrat d'un an qui a expiré le 1er novembre 2012, dès lors qu'ils procèdent au recrutement de MmeA..., au demeurant par décision administrative, sur un autre fondement législatif et pour une durée d'un mois seulement, afin de faire face à des besoins occasionnels dus à un surcroît de travail. En outre, ils modifient le contenu des fonctions de MmeA..., laquelle a seulement été chargée de participer à la coordination du programme de réussite éducative. La circonstance que l'arrêté du 6 novembre 2012 a été signé par le président du CCAS quelques jours après l'expiration du contrat précédent n'est pas non plus de nature à avoir fait naître un nouveau contrat d'une année, le renouvellement du contrat ne pouvant résulter que d'un acte d'engagement exprès et non d'une tacite reconduction. De même, si le CCAS n'a pas informé Mme A...de ses intentions avant l'expiration du contrat précédent, en méconnaissance des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 dans leur rédaction alors en vigueur, ce silence n'a pas, pour la même raison, fait naître un nouveau contrat et il n'entache pas d'illégalité les arrêtés du 6 novembre 2012 et du 3 décembre 2012. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'adoption de ces arrêtés présenterait un caractère fautif et engagerait la responsabilité du CCAS de Divion.

4. Le CCAS de Divion soutient qu'il n'a pas renouvelé pour un an le contrat de MmeA..., car l'emploi de coordinateur du programme de réussite éducative ne pouvait être confié qu'à un agent à temps complet. Il résulte de l'instruction que MmeA..., après avoir été placée en congé de maladie puis de maternité, n'a repris ensuite ses fonctions, en septembre 2012, qu'à mi-temps thérapeutique. Il résulte également de l'instruction que le CCAS a dû recruter, pour compenser une partie au moins des absences de MmeA..., un autre agent contractuel, à temps plein. Dans ces conditions, le non-renouvellement du contrat ayant expiré le 31 octobre 2012 ne peut être regardé comme ayant été décidé pour un motif étranger à l'intérêt du service.

5. Selon l'article 38 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans... ". La circonstance que l'administration n'ait pas notifié, en méconnaissance de ces dispositions, son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée dans le délai fixé par celles-ci est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration mais n'entraîne pas l'illégalité de la décision ultérieure de non-renouvellement du contrat.

6. Il est constant que le CCAS de Divion n'a pas notifié, au plus tard au début du mois précédant le terme de l'engagement de MmeA..., soit le 31 octobre 2012, son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d'un an. Il a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

7. Mme A...justifie suffisamment avoir subi, du fait de cette méconnaissance du délai de prévenance, et alors même qu'elle a continué à être employée ensuite par le CCAS de Divion pendant une période totale de deux mois, un préjudice moral, dès lors que ce n'est que plusieurs jours après l'expiration de son contrat d'un an que le CCAS lui a proposé un engagement, pour une période beaucoup plus brève. Le tribunal administratif n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.

8. Mme A...soutient qu'il lui restait quatorze jours de congés annuels non pris au titre de l'année 2012 et qu'elle n'a pas été matériellement en mesure de les prendre du fait du CCAS. Aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 : " (...) A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. (...). La requérante n'établit pas en quoi le CCAS de Divion l'aurait empêchée de solder son reliquat de jours de congés annuels, notamment au cours des mois de novembre et de décembre 2012, période pendant laquelle elle n'ignorait plus que son contrat d'un an ne serait pas renouvelé. Par suite, elle n'établit pas qu'elle aurait été privée du bénéfice de ses droits à congés annuels du fait du CCAS de Divion.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Divion, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 2 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du CCAS. L'appel incident du CCAS de Divion doit également être rejeté. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...et l'appel incident du centre communal d'action sociale de Divion sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties et par le centre communal d'action sociale de Divion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre communal d'action sociale de Divion.

2

2

N°17DA00641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00641
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MEYER VERVA DUPONT LEZAN GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-08;17da00641 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award