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08/11/2018 | FRANCE | N°16DA01614

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 16DA01614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1409106 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 octobre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, la société Bricoman, représentée par la société d'avocats Chassany Watrelot et associés, deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. B...A...la somme de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1409106 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 octobre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, la société Bricoman, représentée par la société d'avocats Chassany Watrelot et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. B...A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...D..., représentant la société Bricoman.

Considérant ce qui suit :

1. La société Bricoman relève appel du jugement du 6 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 octobre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B...A..., salarié de cette société, membre titulaire du comité d'entreprise et membre du comité central d'entreprise.

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat de travail dont il est investi.

3. Pour apprécier si les faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient de prendre en compte, notamment, le montant des articles dérobés, l'ancienneté de l'intéressé, l'existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l'employeur, mais aussi les circonstances dans lesquels la soustraction des objets dérobés a eu lieu.

4. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour accorder l'autorisation de licencier M. A...sollicitée par la société Bricoman, l'inspecteur du travail s'est fondé sur la circonstance que " M. A...a récupéré le 29 juillet 2014, à titre personnel des produits émanant du magasin, sans autorisation écrite " alors " que le règlement intérieur ainsi qu'une procédure prévoient que toute sortie de produits doit faire l'objet d'une autorisation écrite " et ce, " alors qu'il n'est pas possible de sortir des produits à titre gratuit, mais seulement de bénéficier d'un tarif préférentiel accordé aux salariés ", pour en déduire que " le fait reproché est d'une gravité suffisante justifiant le licenciement de MonsieurA... ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le matériel emporté par M. A...n'était pas destiné à la vente, ce dernier soutenant d'ailleurs, sans être utilement contredit, que ce matériel était voué à la destruction et, d'autre part, que la société Bricoman n'établit pas que ce matériel revêtait une quelconque valeur marchande. En outre, il est constant que M. A... était salarié de la société Bricoman depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée et qu'aucun reproche ne lui avait été adressé par son employeur avant la date des faits, le 29 juillet 2014. Enfin, il ressort des pièces du dossier, tout d'abord, que le règlement intérieur de la société Bricoman, sur lequel l'inspecteur du travail s'est notamment fondé, ne traite pas du cas, comme en l'espèce, de matériel d'exposition démonté non destiné à la vente aux clients, mais régit les seuls achats par les collaborateurs de marchandises en vente dans le magasin, ensuite, qu'à supposer même que la fiche de procédure interne qui vise le cas des " ventes de présentation ", sur laquelle s'est également fondé l'inspecteur du travail, soit applicable au cas d'espèce et qu'elle ait été portée à la connaissance de M.A..., la méconnaissance de cette fiche de procédure interne ne peut suffire, à elle seule et dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement. Dès lors, compte tenu des circonstances dans lesquelles la soustraction du matériel en cause a eu lieu, de l'absence de valeur marchande démontrée de ce matériel, au demeurant non destiné à la vente, de l'ancienneté de l'intéressé au sein de la société Bricoman, et de l'absence de reproche de son employeur avant la date des faits en cause, en estimant que les faits reprochés à M. A...étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Bricoman n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 octobre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M.A....

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Bricoman demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge la société Bricoman une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Enfin, la présente instance n'a entraîné aucun dépens. Dès lors, les conclusions de M. A... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Bricoman ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Bricoman est rejetée.

Article 2 : La société Bricoman versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bricoman et à M. B...A....

Copie en sera transmise pour information à la ministre du travail.

N°16DA01614 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01614
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-08;16da01614 ?
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