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31/10/2018 | FRANCE | N°18DA01337

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2018, 18DA01337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1709035 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2018, M. F...B..., représenté par Me A...E..

., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1709035 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2018, M. F...B..., représenté par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

1. Les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen sérieux qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que, pour justifier être né le 1er juillet 1998, M. B...a produit un passeport, un extrait d'acte de naissance ainsi qu'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance. La cellule " fraude documentaire " de la police aux frontières de Lille, qui les a analysés le 11 août 2016, a conclu que le passeport présentait toutes les caractéristiques d'un document falsifié par contrefaçon. Une analyse du même jour a émis un avis défavorable quant à l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance et du jugement supplétif alors même qu'elle n'a pu constater qu'ils présentaient des signes visibles de falsification ou de contrefaçon. Il ressort, en effet, de cette analyse que, si au regard des modalités de fabrication ces documents ne présentaient pas de signes de falsification évidente, l'illisibilité des mentions des cercles de l'extrait d'acte de naissance ainsi que la mauvaise qualité du tampon sec de ce même document et de l'impression du jugement supplétif ne permettaient pas de tenir ces documents pour authentiques. Dès lors, par eux-mêmes, ces documents ne suffisent pas démontrer que M. B...avait moins de seize ans lors de son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance le 12 décembre 2014. En outre, la carte d'identité consulaire produite par le requérant ne permet pas davantage d'établir l'âge de l'intéressé dès lors qu'elle a été édictée par l'ambassade de Guinée à Paris sur la base du document d'état civil dont l'authenticité est contestée.

4. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que l'intéressé a suivi durant l'année scolaire 2015-2016 des cours d'apprentissage de la langue française ainsi qu'une classe de remise à niveau au lycée Maxence Van der Meersch à Tourcoing. Il s'est inscrit au lycée professionnel Maurice Duhamel de Loos en septembre 2016 afin d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie. Dès lors, l'intéressé ne justifie pas, au 28 novembre 2016, date de la décision en litige, avoir suivi cette formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois. Le requérant n'établit pas, en outre, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine dès lors notamment que les actes de décès de ses parents ont également été considérés comme frauduleux par la direction zonale de la police aux frontières du Nord le 12 août 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. M.B..., ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français le 8 septembre 2014. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été scolarisé à compter de septembre 2016 en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie. Il s'est vu délivrer un certificat de compétence de citoyen sécurité civile délivré par les sapeurs-pompiers le 28 avril 2016. Il est célibataire sans enfant à charge. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Il ne démontre pas, en outre, avoir noué des liens sociaux d'une particulière intensité en France. Compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le titre de séjour, le préfet du Nord ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. Par un arrêté du 15 novembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 298, le préfet du Nord a donné à Mme C...D..., chef du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, délégation aux fins de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, doit être écarté.

10. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier, ni de la motivation de l'arrêté, que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M.B....

11. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 5, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le pays de destination, le préfet du Nord ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...E....

N°18DA01337 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01337
Date de la décision : 31/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-31;18da01337 ?
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