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31/10/2018 | FRANCE | N°18DA01336

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2018, 18DA01336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mars 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1705598 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2018, M. B...D..

., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mars 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1705598 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2018, M. B...D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à sa régularisation administrative, dans un délai maximal d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les observations de Me C...A..., représentant M.D....

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen commun à toutes les décisions :

1. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".

3. Par un avis du 28 novembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a considéré que l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de soin ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Cet avis n'avait pas, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à préciser la ville dans laquelle il pourrait bénéficier des soins nécessaires ainsi que la distance entre cette dernière ville et son lieu de résidence. Le requérant ne produit, en outre, aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. Lorsqu'il est saisi d'un titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement autre que celui invoqué par l'étranger. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. D...a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce dernier n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas, en outre, des termes de la décision attaquée que ce fondement aurait été examiné d'office par le préfet du Nord. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de cet article est inopérant.

5. M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 29 juillet 1979, déclare être entré en France le 12 mars 2012. Il s'y est maintenu à la faveur de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride du 28 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2014. Il a fait l'objet le 10 septembre 2014 d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré et s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Si l'intéressé s'est remarié le 27 avril 2018 avec la mère de son dernier enfant né en France, il était, à la date de l'arrêté en litige, célibataire et père de trois enfants dont deux vivant dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le 10 mars 2017, c'est-à-dire à la date de l'arrêté préfectoral, et au regard des attestations produites, l'intéressé vivait avec le benjamin de ses enfants, né en France le 23 juillet 2015 ou même s'en occupait, ainsi qu'avec la mère de celui-ci, ressortissante de la République démocratique du Congo et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. En particulier, il ne démontre pas, également, qu'il contribue effectivement à l'éducation ou à l'entretien de son enfant dès lors que les attestations produites, rédigées d'ailleurs de manière très peu circonstanciée, sont postérieures à la décision en litige et ne rapportent pas des faits antérieurs à celles-ci. L'intéressé ne justifie pas, en outre, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident ses frères et soeurs ainsi que ses deux autres enfants mineurs, âgés de dix-sept et dix ans. Il ne justifie pas avoir noué des liens sociaux et professionnels d'une particulière intensité en France. Dès lors, compte tenu des conditions de son séjour et en dépit de sa durée, le préfet n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Comme il a été dit au point 5, M. D...ne démontre pas, à la date de l'arrêté attaqué, l'intensité et l'ancienneté des liens avec son enfant vivant en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire :

9. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif de la décision administrative attaquée.

10. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas la base légale de la décision d'éloignement. Par suite, ils doivent être écartés comme inopérants.

11. Pour les motifs énoncés aux points 5 et 7, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant, doivent être écartés.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. M. D...n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en République démocratique du Congo. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....

N°18DA01336 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01336
Date de la décision : 31/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : INUNGU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-31;18da01336 ?
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