Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...M'C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 janvier 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1800316 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, M. D... A...M'C..., représenté par Me B...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer, pour des raisons humanitaires, un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 / (...) ".
2. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.
3. D'une part, M. M'C..., ressortissant de la République du Congo né le 20 janvier 1969, déclare être entré en France irrégulièrement le 23 avril 2011. Sa demande d'asile a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 décembre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2013. Il a fait l'objet d'un premier refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 15 octobre 2013. Saisi par le requérant d'un recours à l'encontre des décisions, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de ses conclusions. L'intéressé est célibataire et sans enfant à charge en France. S'il fait état de la présence en France de son frère, de sa soeur et de leur famille, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en République du Congo où résident ses enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. D'autre part, en termes d'insertion professionnelle, M. M'C... se prévaut uniquement d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de propreté datée du 13 février 2017 et qui, selon ses propres déclarations, a fait l'objet d'un avis défavorable de la part de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi. Par ces éléments, M. M'C... ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. M'C... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre du refus de la préfète de la Seine-Maritime opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée, ni examinée, sur le fondement de cet article.
5. Pour les motifs mentionnés au point 3, M. M'C... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans / (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'entre pas dans la catégorie des mineurs de dix-huit ans. La méconnaissance du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écartée.
8. Pour les motifs mentionnés au point 3, M. M'C... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. M. M'C..., dont la demande a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en République du Congo. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. M'C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. M'C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...M'C... et au ministre de l'intérieur.
N°18DA00864 2