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31/10/2018 | FRANCE | N°16DA01695

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2018, 16DA01695


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2016, des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2017, 13 février 2018, 18 avril 2018 et 23 mai 2018, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit le 13 juillet 2018 au titre de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'association des exploitants de l'Espace Coty, représentée par la SELARL Letang Avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juillet 2016 par lequel le maire du Havre a délivré un permis d

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2016, des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2017, 13 février 2018, 18 avril 2018 et 23 mai 2018, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit le 13 juillet 2018 au titre de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'association des exploitants de l'Espace Coty, représentée par la SELARL Letang Avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juillet 2016 par lequel le maire du Havre a délivré un permis de construire à la SNC Elysées Vauban portant sur la réalisation d'une coque brute en attente d'aménagement et la création de deux marquises extérieures ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la SNC Elysées Vauban sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ainsi que celles présentées par la ville du Havre et la SNC Elysées Vauban au titre des frais liés au litige ;

3°) de mettre à la charge de la ville du Havre et de la SNC Elysées Vauban la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me B...H..., substituant Me D...G..., représentant l'association des exploitants de l'Espace Coty, de Me A...F..., représentant la SNC Elysées Vauban, et de Me C...E..., représentant la commune du Havre.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ". Le premier alinéa de l'article L. 425-4 du même code dispose : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la SNC Vauban a déposé en mairie du Havre le 24 juin 2016 une demande de permis de construire ayant pour seul objet, d'une part, la réalisation d'une coque brute en attente d'aménagement et la création de deux marquises extérieures et, d'autre part, "l'hermétisation " des docks Vauban par la fermeture des rues intérieures. Cette demande de permis de construire n'était pas accompagnée d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale et ne faisait état d'aucune création de surface de vente. En outre, l'arrêté par lequel le maire a délivré ce permis de construire ne vise aucun avis de commission d'aménagement commercial. Dans ces conditions, ce permis de construire ne peut valoir autorisation d'exploitation commerciale. Il constitue donc exclusivement une autorisation d'urbanisme. Par suite, le litige relatif à ce permis n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme et la cour administrative d'appel n'est pas compétente en principe pour en connaître.

3. Toutefois, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) une cour administrative d'appel (...) relève de la compétence d'une juridiction administrative, (...) la cour administrative d'appel (...), est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ".

4. Il ressort de l'article 2 des statuts de l'association des exploitants de l'Espace Coty de la ville du Havre, que cette personne morale régie par la loi du 1er juillet 1901 a pour objet social de regrouper tous les exploitants de toutes les surfaces de vente, activités de service et de restauration qui constituent le centre commercial Coty en vue du développement et de la promotion de ce centre en particulier par des moyens publicitaires, par la participation à l'animation commerciale du centre-ville, et en assurant la défense sur le plan commercial des intérêts matériels et moraux de ce centre commercial. Un tel objet ne lui confère pas un intérêt suffisamment direct et certain contre un permis de construire tel que celui en litige qui, ainsi qu'il a été dit, ne vaut pas autorisation d'exploitation commerciale.

5. Cette irrecevabilité qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance présente un caractère manifeste au sens de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme qui sont réputées abandonnées à la suite de la mise en oeuvre de l'article R. 611-8- 1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Douai est compétente, en dépit des règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions de l'association des exploitants de l'Espace Coty qui sont entachées d'une telle irrecevabilité en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association des exploitants de l'Espace Coty présentées sur leur fondement.

7. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association des exploitants de l'Espace Coty, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la SNC Elysées Vauban et la somme de 1 500 euros à verser à la commune du Havre sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association des exploitants de l'Espace Coty est rejetée.

Article 2 : L'association des exploitants de l'Espace Coty versera à la SNC Elysées Vauban la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'association des exploitants de l'Espace Coty versera à la commune du Havre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des exploitants de l'Espace Coty, à la SNC Elysées Vauban et à la ville du Havre.

N°16DA01695 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01695
Date de la décision : 31/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : LETANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-31;16da01695 ?
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