La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2018 | FRANCE | N°17DA00241

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 17DA00241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée (SAS) Jamm a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 décembre 2015 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 600 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros.

P

ar un jugement n° 1602461 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée (SAS) Jamm a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 décembre 2015 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 600 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros.

Par un jugement n° 1602461 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2017 régularisée le 28 février suivant, et un mémoire, enregistré le 3 avril 2018, la SAS Jamm, représentée par Me C... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2015 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...A..., représentant la société Jamm.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué le 18 juin 2015 dans le salon de coiffure exploité par la société Jamm, à Bruay La Buissière, les services de police, agissant sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune, ont constaté, la présence, en situation de travail, de M.B..., ressortissant marocain démuni de titre de séjour et d'autorisation de travail. Par une décision du 3 décembre 2015, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société Jamm la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 600 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. Par une décision du 16 février 2016, l'OFII a rejeté le recours gracieux formée par la société Jamm contre cette décision. La société Jamm relève appel du jugement du 14 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2015.

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article R. 5221-41 du même code : " Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, en application de l'article L. 5221-8, l'employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par l'étranger du document original. ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.

4. Tout d'abord, il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal établi le 18 juin 2015 par les services de police qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B...exécutait une coupe de cheveux sur un client lors du contrôle des services de police. Après avoir d'abord décliné une fausse identité, d'ailleurs reprise par le gérant de la société lors de son arrivée sur les lieux, M. B... a présenté une carte d'aide médicale d'État avec sa photographie et un passeport marocain à son nom avant de reconnaître travailler au sein du salon de coiffure sans autorisation de travail et sans titre de séjour. Procédant à l'ouverture du salon de coiffure et travaillant en l'absence du gérant du lundi au jeudi matin de 9 heures à 13 heures, l'intéressé exerçait ainsi une activité professionnelle, dans des conditions traduisant l'existence, à l'égard de cette société, d'un lien de subordination de nature à caractériser une activité salariée. Par ailleurs, la société ne peut utilement faire valoir qu'elle ignorait que M. B... était dépourvu des documents requis, dès lors qu'il lui appartenait de s'assurer de la régularité de sa situation au regard de la réglementation en vigueur, prévue à l'article L. 5221-8 du code du travail. La circonstance que M. B... détienne 49 % des parts de la société Jamm ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme soumis à un lien de subordination à l'égard du gérant de la société. Il s'ensuit que le directeur de l'OFII a pu légalement mettre à la charge de la société Jamm la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Ensuite, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés à l'accusé ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si la matérialité de ces faits est avérée et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative.

6. Si la société requérante se prévaut du jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 6 juillet 2017 ayant prononcé la relaxe du gérant de la société Jamm des fins des poursuites engagées contre lui pour des faits d'emploi d'un salarié étranger démuni d'autorisation de travail et d'exécution d'un travail dissimulé commis entre le 18 juin 2015 et le 24 septembre 2015, il ne résulte pas des motifs du jugement que ces faits précisés au point 4, énoncés par procès-verbal du 18 juin 2015, ne seraient pas établis. Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement ne saurait faire obstacle à ce que la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail puisse être légalement réclamée à la société Jamm, dès lors qu'il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a été dit au point précédent, que M. B...était effectivement employé sans être en possession des titres lui permettant une activité professionnelle salariée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8253-1 précité du code du travail.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Jamm n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Jamm et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Jamm le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une somme de 1 500 euros, au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS JAMM est rejetée.

Article 2 : La société Jamm versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par action simplifiée Jamm et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

1

2

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00241
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL BLONDEL PAMBO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-18;17da00241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award