Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL CMJ a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 23 octobre 2014 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 450 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 3 266 euros, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son recours gracieux formé le15 décembre 2014 tendant au retrait de cette décision.
Par un jugement n° 1501755 du 30 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 octobre 2014 et la décision de rejet du recours gracieux de la SARL CMJ.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, et un mémoire, enregistré le 18 octobre 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la SARL CMJ ;
3°) de mettre à la charge de la SARL CMJ la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me A...D..., représentant la SARL CMJ.
Considérant ce qui suit :
1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 23 octobre 2014 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 450 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 3 266 euros, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son recours gracieux formé le15 décembre 2014 tendant au retrait de cette décision.
Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif :
2. Il ressort du jugement attaqué que, pour annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 octobre 2014 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SARL CMJ, la tribunal administratif d'Amiens a jugé que, si la décision attaquée mentionne qu'elle a été prise à la suite de la transmission à l'Office français de l'immigration et de l'intégration du procès-verbal établi à l'encontre de la société CMJ, le 29 novembre 2012, constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et si le gérant de cette société a été mis à même de faire valoir ses observations préalables dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article R. 626-2 du code du travail, il est constant que cette société n'a jamais eu communication dudit procès-verbal et que, notamment, il n'a pas été donné suite à sa demande tendant à la transmission de cette pièce, formulée dans son recours gracieux du 15 décembre 2014, et qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, en ne répondant pas aux exigences des dispositions visées ci-dessus de la loi du 11 juillet 1979, et entachées d'un vice de procédure.
3. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la décision du 23 octobre 2014 mentionne, notamment, le procès-verbal établi à l'encontre de la SARL CMJ le 29 novembre 2012 constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et la lettre du 20 mai 2014 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la SARL CMJ de la mise en oeuvre à son encontre des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique qu'est en conséquence notifiée à la SARL CMJ, conformément aux dispositions de l'article R. 8253-4 du même code et R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de lui appliquer la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, en précisant le montant de la somme mise à la charge de la SARL CMJ au titre de chacune de ces contributions. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL CMJ aurait demandé communication des motifs de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux daté du 15 décembre 2014 tendant au retrait de la décision du 23 octobre 2014, ni a fortiori que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait refusé de lui communiquer ces motifs. Dès lors, les décisions en litige sont suffisamment motivées. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur un premier motif tiré de l'insuffisance de la motivation des décisions en litige pour les annuler.
4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ".
5. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Cette disposition implique notamment qu'aucune sanction ayant le caractère d'une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. Le principe des droits de la défense s'impose, toutefois, aux autorités disposant d'un pouvoir de sanction sans qu'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler l'existence.
6. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. D'ailleurs, l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, précise désormais que les sanctions " n'interviennent qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
7. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d'une sanction administrative. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales. Il en est de même pour la contribution forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 20 mai 2014, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la SARL CMJ qu'un procès-verbal du 23 novembre 2012 établissait qu'elle avait employé M. F...E...dos Santos, travailleur démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, qu'elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Dès lors, la SARL CMJ a été mise à même de solliciter la communication du procès-verbal d'infraction du 23 novembre 2012. Toutefois, il ne résulte ni de la lettre du 30 mai 2014, que la SARL CMJ a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en réponse au courrier du 20 mai 2014 précité, ni de son recours gracieux du 15 décembre 2014, au demeurant postérieur à la première décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la SARL CMJ aurait demandé communication du procès-verbal du 23 novembre 2012. Dès lors, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions en litige, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur un second motif tiré d'un vice de procédure qui résulterait de ce qu'il n'aurait pas été donné suite à la demande de la SARL CMJ tendant à la transmission du procès-verbal du 23 novembre 2012.
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL CMJ tant devant le tribunal administratif d'Amiens que devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par la SARL CMJ :
10. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.
En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur de droit :
11. Aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. (...) / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; (...) ". Aux termes de l'article 45 du même traité : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-2-1 du même code : " Par dérogation à l'article L. 5221-2, l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur une liste fixée par décret n'est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article. ". Aux termes de l'article D. 5221-2-1 du même code : " En application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du même code l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans les domaines suivants : / 1° Les manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques ; / 2° Les colloques, séminaires et salons professionnels ;/ 3° La production et la diffusion cinématographiques, audiovisuelles, du spectacle et de l'édition phonographique, lorsqu'il est artiste du spectacle ou personnel technique attaché directement à la production ou à la réalisation ; / 4° Le mannequinat et la pose artistique ;/ 5° Les services à la personne et les employés de maison pendant le séjour en France de leurs employeurs particuliers ;/ 6° Les missions d'audit et d'expertise en informatique, gestion, finance, assurance, architecture et ingénierie, lorsqu'il est détaché en application des dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail ; / 7° Les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs invités. ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) ".
12. Contrairement à ce que soutient la SARL CMJ, il ne résulte pas des dispositions citées au point 9 ni d'aucune autre disposition du droit de l'Union européenne ou d'une disposition légale ou réglementaire nationale que la délivrance d'un titre de séjour par un autre Etat membre de l'Union européenne permettrait à son titulaire, en dehors des cas dérogatoires prévus par ces mêmes dispositions dans lesquels n'entre pas la situation de M. E...dos Santos, à supposer même que le titre de séjour portugais qu'il a présenté n'ait pas été un faux, de travailler en France sans obtenir préalablement un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits :
13. D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal du 23 novembre 2012 qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que la matérialité des infractions constatées est établie, ce que ne conteste au demeurant pas utilement la SARL CMJ.
14. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article R. 5221-41 du même code : " Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, en application de l'article L. 5221-8, l'employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par l'étranger du document original. ".
15. Si la SARL CMJ fait valoir qu'elle est de bonne foi dès lors que M. F...E...dos Santos lui a présenté un titre de séjour délivré par les autorités portugaises l'autorisant à travailler, dont elle ignorait qu'il s'agissait d'un faux document, et qu'elle avait l'intention de le " régulariser par un contrat rétroactif ", elle n'établit ni même n'allègue avoir pris l'attache de l'administration en application des dispositions citées au point 14. Dès lors, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction :
16. En se bornant à faire valoir que la mise à sa charge des contributions précitées met en péril sa survie financière, la SARL CMJ n'établit pas la réalité de ses allégations et ne conteste pas utilement les montants des contributions auxquelles elle a été assujettie. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les montants de ces contributions seraient disproportionnés. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 23 octobre 2014 et la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux de la SARL CMJ tendant au retrait de cette décision.
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL CMJ demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL CMJ une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501755 du 30 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL CMJ devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La SARL CMJ versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SARL CMJ présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la SARL CMJ.
N°16DA01397 2