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18/10/2018 | FRANCE | N°16DA01064

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 16DA01064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2014, par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Claville-Authieux-Esteville l'a placée en position de disponibilité d'office, ainsi que les décisions lui refusant le paiement de ses congés annuels non pris depuis l'année 2008, d'enjoindre au SIVOS de régulariser sa situation administrative et de mettre à la charge du SIVOS la somme de 2 000 euros sur le f

ondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2014, par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Claville-Authieux-Esteville l'a placée en position de disponibilité d'office, ainsi que les décisions lui refusant le paiement de ses congés annuels non pris depuis l'année 2008, d'enjoindre au SIVOS de régulariser sa situation administrative et de mettre à la charge du SIVOS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401695 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, Mme A...B..., représentée par Me E... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2014 par lequel le président du SIVOS de Claville-Authieux-Esteville l'a placée en position de disponibilité d'office ;

3°) d'annuler les décisions lui refusant le paiement de ses congés annuels non pris depuis l'année 2008 ;

4°) de condamner le SIVOS à lui verser une somme de 25 900 euros à parfaire en réparation de son préjudice, majorée des intérêts au taux légal depuis la réception de sa réclamation préalable ;

5°) d'enjoindre au SIVOS de régulariser sa situation administrative ;

6°) de mettre à la charge du SIVOS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public

- et les observations de Me F...C..., substituant MeD..., représentant le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Claville-Authieux-Esteville.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Les conclusions indemnitaires présentées par MmeB..., tendant à ce que le SIVOS de Claville-Authieux-Esteville soit condamné à lui verser une somme de 25 900 euros, au demeurant non assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, n'ont pas été présentées devant les premiers juges dans le cadre de l'instance n° 1401695 devant le tribunal administratif de Rouen. Ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont, par suite, pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

S'agissant de l'arrêté du 21 mars 2014 :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; (...) ". Aux termes de l'article 36 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " En cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt quatre mois suivants ./ L'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. Le congé est accordé par décision de l'autorité territoriale ou décision conjointe des autorités territoriales dont il relève sur avis du comité médical saisi du dossier. / Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an " et aux termes de l'article 40 du même décret : " A l'expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été placée en congé de grave maladie du 6 novembre 2008 au 8 mars 2009, puis en congé pour maladie professionnelle du 9 mars 2009 au 31 août 2010 puis, à nouveau, en congé de grave maladie du 1er septembre 2010 au 29 avril 2013. Il ressort également de la décision en litige qu'à la date du 30 avril 2013, Mme B..., qui ne conteste pas utilement ce fait, avait épuisé ses droits à congé de grave maladie, ce dont elle avait été informée par lettre du président du SIVOS du 4 mars 2013. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit dans l'application des textes cités aux points 2 et 3 et au vu d'une exacte appréciation de sa situation personnelle, que le SIVOS a décidé de placer MmeB..., qui ne pouvait plus ni être placée en congé de grave maladie, contrairement à ce qu'elle se borne à soutenir, ni dans aucune autre position statutaire, en disponibilité d'office. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985, que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la séance du comité médical départemental de Seine-Maritime en date du 12 mars 2014 qui rappelle que l'objet de la saisine de ce comité était la " mise en disponibilité d'office pour raison de santé " de MmeB..., et qui comporte la mention : " mise en disponibilité d'office 9 mois du 30/04/2013 au 29/01/2014 avis favorable " ainsi qu'une mention manuscrite : " expertise si demande de prolongation pour aptitude aux fonctions ", que le comité n'a pas reconnu, lors de cette séance, Mme B...inapte à la reprise des fonctions qu'elle occupait antérieurement, mais s'est borné à émettre un avis favorable à la demande de mise en disponibilité d'office de Mme B...dont il était saisi pour la période du 30 avril 2013 au 29 janvier 2014, période au demeurant échue à la date à laquelle il s'est prononcé. Il ressort également des pièces du dossier que le placement en disponibilité d'office n'est intervenu, en l'espèce, qu'à titre rétroactif, pour régulariser la situation statutaire de MmeB.... Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le SIVOS de Claville-Authieux-Esteville était tenu de l'inviter, préalablement à l'édiction de cette mesure rétroactive nécessaire à la régularisation de sa situation administrative, à présenter une demande de reclassement.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 21 mars 2014 est entaché d'illégalité.

S'agissant des décisions refusant le paiement des congés annuels non pris depuis l'année 2008 :

En ce qui concerne les lettres des 4 novembre 2010 et 16 décembre 2011 :

8. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

9. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

10. A supposer même que les lettres du 4 novembre 2010 et du 16 décembre 2011 puissent être regardées comme des décisions refusant à Mme B...le report ou le paiement de ses congés annuels pour les années 2008 à 2010 comme elle l'allègue, il ressort des pièces du dossier que Mme B...a eu connaissance de ces lettres au moins plus de deux ans avant l'enregistrement au tribunal administratif de Rouen, le 20 mai 2014, de sa requête tendant, notamment, à l'annulation des décisions lui refusant le paiement de ses congés annuels non pris depuis l'année 2008. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont tardives et, par suite, irrecevables.

En ce qui concerne la lettre du 21 mars 2014 :

11. Il ressort des termes mêmes de la lettre du 21 mars 2014 que le SIVOS de Claville-Authieux-Esteville s'est borné à indiquer à Mme B...qu'il n'était pas possible de reporter les congés annuels non pris sur son compte épargne temps lorsque ces congés ne dépassent pas le seuil de vingt jours. En se bornant à invoquer les dispositions précises et inconditionnelles de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité une indemnisation compensatrice pour l'avenir, Mme B...n'établit pas que le SIVOS de Claville-Authieux-Esteville l'aurait irrégulièrement privée, par cette lettre, de ses congés annuels ou d'une indemnité compensatrice comme elle l'allègue. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme B...n'était pas dans une situation de fin de relation de travail à la date de la décision en litige, et si Mme B...fait valoir en cause d'appel qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 30 janvier 2015, circonstance au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, ce qui l'aurait privé de ses droits à congés annuels pour les années antérieures, elle ne soutient ni même n'allègue que le solde de tout compte qu'elle a reçu à l'issue de son licenciement n'inclurait pas ses droits à congés annuels ou le règlement de son compte épargne temps. Dès lors, à supposer même que la lettre du 21 mars 2014 puisse être regardée comme révélant une décision lui faisant grief refusant de faire droit à une demande qu'elle aurait formulée, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2014 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Claville-Authieux-Esteville l'a placée en position de disponibilité d'office, ni à se plaindre de ce que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant le paiement de ses congés annuels non pris depuis l'année 2008. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Claville-Authieux-Esteville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par le SIVOS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Claville-Authieux-Esteville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au syndicat intercommunal à vocation scolaire de Claville-Authieux-Esteville.

N°16DA01064 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01064
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : VERMONT TRESTARD GOMOND LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-18;16da01064 ?
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