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09/10/2018 | FRANCE | N°18DA00203

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 09 octobre 2018, 18DA00203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 avril 2016 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'autre part, de faire injonction au préfet de l'Aisne de lui délivrer ce titre de séjour.

Par un jugement n° 1601812 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du

préfet de l'Aisne du 25 avril 2016, a fait injonction à cette autorité de procéder à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 avril 2016 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'autre part, de faire injonction au préfet de l'Aisne de lui délivrer ce titre de séjour.

Par un jugement n° 1601812 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de l'Aisne du 25 avril 2016, a fait injonction à cette autorité de procéder à un réexamen de la situation de Mme B...et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, le préfet de l'Aisne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant ce tribunal.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...néeA..., ressortissante nigériane née le 8 août 1981, a déclaré être entrée en France le 31 octobre 2014. Ayant formé plusieurs demandes en vue de pouvoir obtenir un droit au séjour en France, en faisant notamment état de son mariage, le 23 février 2008, avec un ressortissant français, elle a pu bénéficier de la délivrance d'autorisations provisoires de séjour, du 28 mai 2009 au 24 mai 2010, puis de cartes de séjour temporaire du 25 mai 2010 au 22 mai 2014. Cependant, écrouée le 5 juillet 2013, puis condamnée, par un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 2 septembre 2014, à raison de faits de proxénétisme aggravé commis de 2010 à 2013, elle a sollicité en détention l'autorisation de se maintenir sur le territoire français, en invoquant sa situation de mère d'un enfant français, né le 10 juin 2013. Au vu de l'avis défavorable émis par la commission départementale du titre de séjour, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 10 juin 2015, refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., entre-temps remise en liberté, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Après avoir formé un recours contentieux contre cet arrêté, Mme B...a sollicité du préfet de l'Aisne, en se prévalant d'un hébergement dans ce département et en invoquant sa situation de conjointe d'un ressortissant français, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de l'Aisne relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 25 avril 2016 refusant de faire droit à cette demande et lui a fait injonction de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée.

2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser, par la décision du 25 avril 2016 en litige, de donner une suite favorable à la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme B..., le préfet de l'Aisne a seulement rappelé à cette dernière, dans les motifs de cette décision, que le préfet de la Vienne lui avait notifié, le 17 juin 2015, un arrêté portant refus de séjour, pris au vu notamment d'un avis défavorable émis à l'unanimité par la commission départementale du titre de séjour de la Vienne, et a joint, à l'attention de l'intéressée, une copie de cet arrêté.

3. Au soutien de la requête par laquelle il relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens prononçant l'annulation de cette décision au motif que, n'ayant pas été précédée d'un examen particulier de la situation de l'intéressée, elle était entachée d'erreur de droit, le préfet de l'Aisne soutient, devant la cour, que la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme B...était vouée au rejet, dès lors, d'une part, qu'elle présentait un caractère abusif au sens de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, que la présence sur le territoire français de l'intéressée, récemment condamnée pour des faits de proxénétisme aggravé, continuait de représenter une menace pour l'ordre public. Toutefois, il résulte de l'examen des motifs, rappelés au point 2, de la décision du 25 avril 2016 en litige que celle-ci ne se fonde sur aucune de ces deux considérations. En outre, par ses écritures d'appel, compte tenu des termes dans lesquels elles sont rédigées, le préfet de l'Aisne ne peut être regardé comme sollicitant que ces considérations soient substituées aux motifs de cette décision. Dans ces conditions, les motifs de la décision en litige du 25 avril 2016 ne permettent pas de s'assurer que le préfet de l'Aisne, sans se croire lié par l'appréciation portée près d'un an auparavant par une autre autorité administrative sur une précédente demande de l'intéressée, a exercé sa propre compétence d'appréciation pour procéder, en prenant en considération les éléments de fait qui lui étaient soumis, à un examen de la situation de Mme B.... Il suit de là que les premiers juges ont pu retenir à juste titre, pour annuler la décision en litige, que celle-ci était entachée d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aisne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé sa décision du 25 avril 2016 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB..., d'autre part, lui a fait injonction de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

5. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Detrez-Cambrai, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Aisne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Detrez-Cambrai, avocate de MmeB..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C... B...née A...et à Me Detrez-Cambrai.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne.

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N°18DA00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00203
Date de la décision : 09/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DETREZ-CAMBRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-09;18da00203 ?
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