Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Compiègne a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 16 septembre 2015 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Picardie a proposé de substituer la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an à celle de révocation retenue à l'encontre de M. B...D...par arrêté du 17 juin 2015.
Par un jugement n° 1503292 du 13 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet avis.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2017, M. B...D..., représenté par Me F...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Compiègne devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Compiègne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
-et les observations de Me A...E..., représentant la commune de Compiègne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...D..., fonctionnaire territorial, a été nommé en 1994 " régisseur-chef de théâtre " à l'Espace Jean Legendre de la commune de Compiègne. Ses relations avec le nouveau directeur de ce théâtre se sont fortement dégradées. M. D...a formé devant le tribunal administratif d'Amiens plusieurs recours tendant à l'annulation d'arrêtés relatifs à son affectation, auxquels il a été fait droit. Le tribunal administratif a, en revanche, rejeté son recours tendant à la réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi. Le 20 février 2015, après avoir reçu de son supérieur hiérarchique un courrier critique, il l'a agressé physiquement dans les locaux de l'Espace Jean Legendre. Par un arrêté du 17 juin 2015, pris après avis favorable du conseil de discipline, le maire de Compiègne a prononcé sa révocation, motivée d'une part par cette agression physique et, d'autre part, par l'attitude agressive et menaçante récurrente de M. D...à l'égard de ses collègues. Saisi par M. D..., le conseil de discipline de recours de la région Picardie a, par avis du 16 septembre 2015, proposé de substituer la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an à celle de révocation retenue par le maire. La commune a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'un recours tendant à l'annulation de cet avis du conseil de discipline de recours. Par un jugement du 13 avril 2017, le tribunal administratif a annulé cet avis en estimant que la sanction proposée par le conseil de discipline de recours n'était pas proportionnée à la gravité des fautes commises par l'agent. M. D...relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) - l'exclusion temporaire de fonctions de seize à deux ans ; Quatrième groupe : (...) la révocation ". L'article 91 de la même loi dispose que : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction du ... quatrième groupe peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental (...). L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs attestations d'agents présents sur les lieux que le 20 février 2015, lors d'une réunion amicale, M. D...a agressé verbalement son supérieur hiérarchique, directeur de l'espace Jean-Legendre, puis, invité par celui-ci à se calmer et à le suivre dans son bureau, il l'a projeté à terre par un coup de poing au visage et lui a ensuite asséné une série de coups. Ces violences ont causé à la victime, notamment, un traumatisme facial et ont justifié plusieurs jours d'interruption de travail. Par un jugement du 26 juin 2015, le tribunal de police a reconnu la matérialité de ces faits et à condamné M. D...à accomplir un travail d'intérêt général ou à payer une amende.
4. Les faits décrits ci-dessus justifiaient, à eux seuls, le prononcé d'une sanction disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que M. D...ne s'est pas borné à administrer à son supérieur hiérarchique un unique coup de poing mais qu'il lui a administré une série de coups de poing et de coups de pied avec les chaussures de sécurité qu'il portait. Cette violence ne peut, en tout état de cause, être justifiée par le harcèlement moral dont le requérant estime avoir fait l'objet depuis plusieurs années et par la dégradation continue de ses relations professionnelles avec son supérieur hiérarchique. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la commune, en ayant décidé initialement de révoquer le requérant, aurait fait preuve à l'égard de celui-ci d'une discrimination en raison de son activité syndicale. Quelles que soient les compétences professionnelles de M.D..., la sanction d'exclusion temporaire de fonctions proposée par le conseil de discipline de recours n'est par suite pas proportionnée à la gravité des faits de violence commis par le requérant à l'égard de son supérieur hiérarchique, sans même tenir compte des autres fautes invoquées par la commune.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la région Picardie. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Compiègne au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Compiègne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la commune de Compiègne.
Copie en sera adressé au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord.
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N° 17DA01218