Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Douvrin à lui verser une indemnité de 45 000 euros en réparation du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi.
Par un jugement n° 1305203 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2017, MmeA..., représentée par Me D...H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2016 ;
2°) de condamner la commune de Douvrin à lui verser une indemnité de 45 000 euros en réparation de son préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Douvrin la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...H..., représentant Mme A...et Me B...I..., substituant Me C...G..., représentant la commune de Douvrin.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., adjointe technique territoriale de 2ème classe, exerce des fonctions d'animatrice au sein de la garderie municipale de la commune de Douvrin. Estimant être victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, elle a demandé au maire de la commune, par lettre du 13 juin 2013, l'indemnisation de son préjudice moral. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Douvrin à lui verser une indemnité de 45 000 euros.
2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
4. Mme A...soutient qu'à compter de juin 2012, soit après sa réussite au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, ses conditions de travail se sont détériorées en raison du comportement de sa supérieure hiérarchique. Elle fait valoir qu'elle a été écartée de l'animation des centres de loisirs pendant l'été 2012, qu'elle a fait l'objet de remarques vexatoires et humiliantes relatives à sa tenue vestimentaire, qu'elle a également été accusée publiquement de dégradation du matériel et qu'elle s'est aussi vu opposer un refus de congé de formation pour obtenir un nouveau diplôme. Elle soutient aussi que la commune, pourtant avertie de cette situation, n'y a pas remédié, ainsi qu'en atteste la directrice générale des services, selon laquelle le maire lui aurait interdit d'établir un rapport à ce sujet. Elle se prévaut également du comportement fautif de la commune qui, de manière générale, pratiquerait un encadrement utilisant des méthodes stressantes.
5. Toutefois, Mme A...n'apporte aucune pièce pour corroborer ses dires quant au comportement de sa supérieure hiérarchique. Les attestations de parents reconnaissant les compétences professionnelles de Mme A...sont ainsi dépourvues de toute utilité eu égard à l'objet du présent litige. La commune établit au contraire, par la production du calendrier individuel de MmeA..., que celle-ci a bien travaillé au cours du mois de juillet 2012 au centre de loisirs communal et qu'elle a bénéficié d'un congé annuel au cours du mois d'août. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que Mme A...aurait effectivement sollicité la commune pour faire cesser ces prétendus agissements, nonobstant l'attestation peu circonstanciée de la directrice générale des services alors en fonctions, au demeurant elle-même en situation conflictuelle avec le maire de la commune. La requérante ne démontre pas, non plus, la réalité d'un " encadrement par le stress " en se fondant uniquement sur une note de service du maire du 27 juin 2013 rappelant à chaque agent l'obligation de réserve à laquelle tout fonctionnaire est soumis.
6. Enfin, si les pièces médicales versées à l'instruction révèlent que Mme A...souffre d'un état dépressif lié à une situation de souffrance au travail, cette situation ne permet pas pour autant à elle seule de faire présumer que cet état trouverait son origine dans des agissements de harcèlement moral. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que dans son avis du 7 juin 2013, la commission de réforme a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie de MmeA..., en congé de maladie depuis novembre 2012.
7. Il s'ensuit que dans ces conditions, la requérante n'apporte pas, à l'appui de ses dires, un faisceau d'indices suffisamment probants susceptibles de faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Douvrin, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Douvrin à réparer le préjudice moral résultant de la situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été la victime.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Douvrin, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par la commune de Douvrin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Douvrin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et à la commune de Douvrin.
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N°17DA00282