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04/10/2018 | FRANCE | N°17DA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 octobre 2018, 17DA00243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2014 par laquelle l'inspectrice du travail a accordé à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ITM LAI l'autorisation de la licencier.

Par un jugement n° 1404395 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février 2017 et 22

janvier 2018, la société ITM LAI, représentée par Capstan Nord Europe, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2014 par laquelle l'inspectrice du travail a accordé à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ITM LAI l'autorisation de la licencier.

Par un jugement n° 1404395 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février 2017 et 22 janvier 2018, la société ITM LAI, représentée par Capstan Nord Europe, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...D..., représentant la société ITM LAI.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...a été recrutée le 7 mars 2010 par la société par actions simplifiée unipersonnelle ITM LAI pour occuper un emploi de préparatrice de commandes dans son établissement de Canly (Oise). Mme C...est déléguée du personnel suppléante depuis le 27 mai 2014. Elle a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif disciplinaire après une altercation l'ayant opposée à l'une de ses collègues sur le parking du site de Canly dans la nuit du 11 au 12 juin 2014. Par une décision du 25 septembre 2014, l'inspectrice du travail a accordé à la société l'autorisation de licencier MmeC.... La société requérante relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision.

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif tiré de l'erreur d'appréciation :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'adressait plus la parole à l'une de ses collègues, employée intérimaire, au motif que celle-ci avait refusé de témoigner en sa faveur de faits de propositions à caractère sexuel et de menaces que Mme C...allègue avoir subies de la part d'un de ses collègues. Dans la nuit du 11 au 12 juin 2014 vers deux heures vingt minutes, cette collègue a, sur le parking de l'entreprise, après l'arrêt du travail, sollicité de Mme C... des explications sur son attitude à son égard. Il ressort du témoignage d'un salarié présent sur les lieux que, le ton étant monté entre les intéressées, celles-ci se sont empoignées mutuellement et qu'il les a séparées. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier ni des motifs de la décision, alors même que les faits en cause ont donné lieu à un dépôt de plainte, que Mme C... aurait été exclusivement à l'origine de cette altercation. Par ailleurs si la collègue de Mme C...a été placée en arrêt de travail durant plusieurs jours, aucune incapacité temporaire totale de travail n'a été constatée, contrairement à ce que soutient la société requérante. En admettant même que Mme C...ait, au cours des années antérieures, eu un comportement caractérisé par certains excès, ces faits n'ont donné lieu à aucune procédure disciplinaire et ne figurent pas parmi les motifs de la décision d'autorisation de licenciement de l'inspectrice du travail. Dans ces conditions, l'inspectrice du travail a commis une erreur dans l'appréciation des faits en estimant que la faute commise par Mme C...était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Il s'ensuit que la société ITM LAI n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision autorisant le licenciement de MmeC....

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les deux autres motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif, que la société ITM LAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 25 septembre 2014 de l'inspectrice du travail. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ITM LAI une somme de 1 500 euros à verser à Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ITM LAI est rejetée.

Article 2 : La société ITM LAI versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle ITM LAI et à Mme E...C....

Copie sera adressée à la ministre du travail.

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N°17DA00243

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00243
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET CAPSTAN NORD EUROPE - POUILLART - THIESSET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-04;17da00243 ?
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