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04/10/2018 | FRANCE | N°16DA01098

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2018, 16DA01098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Thiérache à contrevent ", M. et Mme B...C..., M. F...P..., M. O... X..., Mme T...Y..., M. U...Y..., M. H...R..., M. V...Z..., M. M...E..., M. G...AA..., M. J...AA..., M. AC...S..., Mme K...N...et M. et Mme W...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet de la région Picardie a délivré à la société Eoliennes de la vallée une autorisation d'exploiter sept éoliennes et deux postes de livraison situés sur les communes d'Hautio

n, Laigny, La Vallée au Blé et Voulpaix.

Par un jugement n° 1401193 du 12 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Thiérache à contrevent ", M. et Mme B...C..., M. F...P..., M. O... X..., Mme T...Y..., M. U...Y..., M. H...R..., M. V...Z..., M. M...E..., M. G...AA..., M. J...AA..., M. AC...S..., Mme K...N...et M. et Mme W...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet de la région Picardie a délivré à la société Eoliennes de la vallée une autorisation d'exploiter sept éoliennes et deux postes de livraison situés sur les communes d'Haution, Laigny, La Vallée au Blé et Voulpaix.

Par un jugement n° 1401193 du 12 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2017 et le 2 janvier 2018, l'association " Thiérache à contrevent ", M. et Mme B...C..., Mme T...Y..., M. U...Y..., M. V...Z..., M. M...E..., M. G... AA..., M. J...AA...et M. et MmeW..., représentés par Me Q...L..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Eoliennes de la vallée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 ;

- le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me I...D..., représentant la société Eoliennes de la vallée, de M. A...AB...et de M. G...AA....

Une note en délibéré présentée par la société Eoliennes de la vallée a été enregistrée le 26 septembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Les 25, 26 et 27 janvier 2012, la société Eoliennes de la vallée a déposé sept demandes de permis de construire pour sept éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes d'Haution, Laigny, La Vallée au Blé et Voulpaix (Aisne). Par un arrêté du 14 juin 2013, le préfet de la région Picardie, au titre de son pouvoir d'évocation, a délivré à la société Eoliennes de la vallée, un permis de construire pour ce projet de parc éolien. Le 31 janvier 2012, la société pétitionnaire a sollicité la délivrance d'une autorisation d'exploiter ces éoliennes, laquelle lui a été délivrée, après une enquête publique qui s'est déroulée du 17 décembre 2012 au 18 janvier 2013, par le préfet de la région Picardie, par un arrêté du 3 octobre 2013. L'association " Thiérache à contrevent " et autres relèvent appel du jugement du 12 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2013.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

En ce qui concerne l'association requérante :

2. En vertu l'article 2 de ses statuts approuvés le 8 juin 2012, l'association " Thiérache à contrevent " a pour but, " dans toutes les communes de la Thiérache du centre (cantons de La Capelle, Le Nouvion-en-Thiérache, Sains-Richaumont et Vervins) ", de " lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à l'environnement et à la qualité de vie des habitants ", de " protéger et défendre les espaces naturels et l'identité culturelle de nos paysages " et de " défendre le patrimoine bâti de nos villages ".

3. L'arrêté contesté autorise l'exploitation de sept éoliennes situées sur les communes d'Haution, Laigny, La Vallée au Blé et Voulpaix. Ces communes font partie de la communauté de communes de la Thiérache du Centre formée en 1992 à partir des cantons alors composés de ceux de La Capelle, Le Nouvion-en-Thiérache, Sains-Richaumont et Vervins.

4. Compte tenu de la situation du projet contesté et de sa nature, l'objet social de l'association " Thiérache à contrevent ", mentionné au point 2, lui confère un intérêt suffisant pour lui donner qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté en litige.

En ce qui concerne les personnes physiques :

5. Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les tiers, personnes physiques, doivent justifier d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

6. Il résulte des pièces produites en cours d'instruction, et notamment des photomontages produits par les personnes physiques qui ont joint, en première instance comme en appel, leur action à celle de l'association citée au point 4, que tout ou partie des éoliennes envisagées seront visibles, que le mouvement de leurs pâles sera audible et que ces nuisances se manifesteront en particulier la nuit et sous certaines conditions de vent, depuis les lieux d'habitation de ces personnes physiques. La fiabilité de ces pièces n'est pas sérieusement remise en cause par la société Eoliennes de la vallée, notamment au regard de l'étude d'impact de la société. La circonstance que le bruit émis par les éoliennes n'excéderait pas les seuils autorisés par la législation applicable ne suffit pas à les priver en l'espèce de tout intérêt pour agir. En outre, la société Eoliennes de la vallée ne conteste pas de façon précise l'argumentation présentée par chacune des personnes physiques requérantes à l'appui de son intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire opposée à la demande collective en tant qu'elle a été introduite par plusieurs personnes physiques, doit être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2013 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du préfet de région :

7. Aux termes de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " (...) le préfet de région peut également évoquer, par arrêté et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département ".

8. Par un arrêté du 14 juin 2012, le préfet de la région Picardie a décidé d'évoquer sa compétence à compter du 30 juin 2012, afin d'assurer " à l'échelle des trois départements de la région Picardie, l'harmonisation de l'instruction des dossiers et des décisions accordant ou refusant les permis de construire et les autorisations d'exploiter les éoliennes terrestres ". Cet arrêté visait ainsi à coordonner l'instruction et la délivrance des autorisations d'exploiter susceptibles de favoriser le développement de l'énergie éolienne et de respecter ainsi les objectifs internationaux de la France relatifs à la réduction des gaz à effet de serre visés dans l'arrêté préfectoral d'évocation. La circonstance que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Picardie comprenant le schéma régional éolien, a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 16 juin 2016 est resté sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral d'évocation dès lors que le préfet de région a entendu maintenir un cadre d'implantation cohérent des éoliennes en Picardie. Par suite, l'association " Thiérache à contrevent " et autres ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de région n'avait pas régulièrement évoqué la compétence relative à la délivrance des autorisations d'exploiter les éoliennes et que, par conséquent, l'arrêté préfectoral en litige aurait été signé par une autorité incompétente.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de l'avis du ministre en charge de l'aviation civile au dossier d'enquête publique :

9. Il n'est pas sérieusement contesté que l'avis du ministre en charge de l'aviation civile ne figurait pas au dossier soumis à enquête publique. Toutefois, cet avis favorable se borne à indiquer à la société pétitionnaire la nécessité de respecter les dispositions de l'arrêté interministériel du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques ainsi que celles de l'arrêté interministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation. Dans ces conditions et compte tenu de sa teneur et de son sens favorable et sans réserve, l'absence de cet avis au dossier d'enquête publique n'a privé le public d'aucune garantie et n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, une telle omission n'est pas de nature à entacher l'arrêté du 3 octobre 2013 d'illégalité.

En ce qui concerne le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact :

10. En vertu du 1 de la rubrique n° 2980 ajoutée par le décret du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, le projet d'aérogénérateurs en litige est soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. En vertu du 4° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, la demande d'autorisation qui doit être déposée pour ces installations, comporte une étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Le contenu de cette étude varie toutefois selon la date de dépôt de la demande compte tenu des dispositions transitoires adoptées pour l'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article R. 512-6 par le XIV de l'article 2 du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Cette nouvelle disposition, qui prévoit que le contenu de l'étude d'impact est défini par l'article R. 122-5 du code l'environnement et complété par l'article R. 512-8 du même code, n'est entrée en vigueur, en vertu de l'article 13 de ce décret, que pour les projets dont le dossier de demande notamment d'autorisation a été déposé auprès de l'autorité compétente pour prendre la décision à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française, soit le 1er juin 2012. En l'espèce, le dossier de demande d'autorisation présenté au titre des installations classées pour le projet de parc éolien en litige a été déposé le 31 janvier 2012, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Sont donc restées applicables, pour le projet en litige, les dispositions précédentes de l'article R. 512-6 du code l'environnement qui prévoient que le contenu de l'étude d'impact, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du même code, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 de ce code, alors applicables.

11. Aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement alors en vigueur ainsi qu'il a été dit au point précédent : " I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.-Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; (...) / 4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. (...) ".

12. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

13. S'agissant de l'analyse des effets cumulés sur l'environnement et la santé du projet, les requérants font valoir que l'étude d'impact n'a pas pris en compte le parc éolien connu et distant de 5 kilomètres, envisagé sur les communes d'Houry, Lugny, Saint-Gobert et Voharies.

14. D'une part, les dispositions du 2° du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement n'imposaient pas, dans leur rédaction alors applicable comme il a été dit au point 10, d'analyser les effets cumulés sur l'environnement et la santé du projet objet de la demande avec d'autres projets connus ou existants.

15. D'autre part, les requérants invoquent, par voie d'exception, l'illégalité des dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement citées au point 11, en tant qu'elles n'imposeraient pas une analyse des effets cumulés des parcs éoliens, au regard de l'article 5 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

16. Aux termes de cet article 5 de la directive 2011/92/UE mentionnée au point précédent : " Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, le maître d'ouvrage prépare et présente un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage comportent au minimum : / (...) / f) toute information supplémentaire précisée à l'annexe IV, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire (...) ". Aux termes de l'annexe IV à cette directive : " (...) 5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / (...) / e) du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles (...) ".

17. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle l'étude d'impact a été déposée dans le cadre du dossier de demande d'autorisation de la société Eoliennes de la Vallée, le projet voisin de la société Nordex III n'avait pas été autorisé au titre de la législation sur les installations classées. Le dossier de demande correspondant n'avait d'ailleurs même pas été déclaré complet par le service instructeur. Il s'ensuit qu'alors même que ce projet de la société Nordex III a pu bénéficier de permis de construire délivrés le 3 avril 2012, les requérants ne peuvent en tout état de cause utilement se prévaloir de la carence de l'étude d'impact concernant l'analyse des effets cumulés du projet en litige avec ce dernier projet qui ne pouvait être qualifié de connu ou ni même, au sens de l'article 5 cité au point précédent, d'" existant ou d'approuvé ".

18. En tout état de cause, les requérants n'apportent aucune précision sur la nature des effets cumulés dont l'analyse aurait été lacunaire et il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'état du dossier, une telle omission aurait d'ailleurs eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

19. S'agissant des études faune flore, avifaune et chiroptères, il résulte de l'instruction qu'à la suite des remarques émises le 28 septembre 2012 par l'autorité environnementale et dont se prévalent les requérants pour critiquer l'étude d'impact sur ce point, la société Eoliennes de la vallée a produit en octobre 2012 un dossier complémentaire en réponse à cet avis, levant par exemple les incohérences relevées quant au nombre d'espèces identifiées. Le bien-fondé de cette analyse complémentaire qui détaille, précise et complète les éléments produits auparavant dans le cadre de l'étude d'impact initiale, n'est pas sérieusement remis en cause par les requérants et permet à la société pétitionnaire de répondre aux exigences relatives au contenu de l'étude d'impact telles qu'elles résultent de l'article R. 512-8 du code de l'environnement alors en vigueur. En outre, le rapport de l'inspection des installations classées présenté le 19 juin 2013 à la commission départementale de la nature, des sites et des paysages a rappelé l'avis favorable et sans réserve de la direction départementale des paysages sur ce point. Les requérants ne contestent pas davantage, sérieusement la conclusion relative à l'impact " faible ou insignifiant " du projet contesté sur les chiroptères.

20. S'agissant de l'impact du projet sur son environnement naturel et architectural, les requérants font valoir que l'étude paysagère n'a pas étudié spécifiquement la covisibilité avec les églises situées à proximité, notamment celle d'Haution, Laigny, Voulpaix et Saint-Pierre-lès-Franqueville ou encore le château de Marfontaine. L'étude d'impact et les tableaux recensant les éléments ainsi que l'annexe paysagère comportent toutefois plus de quatre-vingt-dix photomontages, photographies et coupes topographiques, qui permettent d'apprécier de façon suffisante l'impact du projet sur les édifices mentionnés par les requérants. Ces documents font apparaître, lorsqu'elles existent, de faibles covisibilités notamment en raison du bâti existant et de la végétation.

21. S'agissant de l'analyse des incidences du projet sur la zone Natura 2000 située à proximité, l'étude d'impact contestée rappelle l'existence de la zone spéciale de conservation FR2200387 " massif forestier du Regnaval " qu'elle dénomme de manière erronée " massif du Raignaval " en retenant une distance également erronée de 10 kilomètres avec le projet et non de 6 kilomètres. Ces erreurs matérielles sont cependant restées sans effet sur les appréciations portées par l'étude d'impact. Ses résultats, notamment son annexe 2, permettent d'indiquer que, compte tenu de leur éloignement, les différentes zones Natura 2000 situées à proximité du projet ne sont pas susceptibles de subir un impact en raison de l'implantation des éoliennes, pas plus que les espèces d'oiseaux protégées. Les requérants, qui se bornent à pointer les erreurs sur le nom et la distance de cette zone Natura 2000, à souligner qu'elles sont centrées sur la problématique chiroptérologique, et à faire état de l'évaluation environnementale qui recommande de revoir la démonstration de l'absence d'impact sur les zones Natura 2000 , ne produisent aucun élément de nature à permettre de caractériser une insuffisance de l'étude d'impact.

22. S'agissant enfin de l'impact du projet sur la ressource en eau et le captage du SIAP de Landifay-et-Bertaignemont et du Hérie-la-Viéville et indirectement sur la production de maroilles, l'association " Thiérache à contrevent " et autres , qui reprennent pour l'essentiel leurs écritures de première instance, n'établissent pas plus en appel qu'en première instance, la réalité du risque de pollution de la nappe phréatique ou du captage AEP de Landifay-et- Bertaignemont situés à proximité en raison de la possible dégradation des fondations en béton armé.

23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 22, et compte tenu notamment tant de l'argumentation des parties que des résultats de l'évaluation environnementale existante, que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait entachée d'inexactitudes, omissions ou insuffisances ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère vicié de l'avis de l'autorité environnementale :

24. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. (...) ".

25. L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.(...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ".

26. La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement comme celle 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ont pour finalité commune de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

27. Le projet en litige était soumis à la réalisation d'une étude d'impact préalable et, en conséquence, a fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale visé au III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, cet avis a été émis le 28 septembre 2012 par le secrétaire général aux affaires régionales (SGAR) " pour le préfet de région ". Ni cette autorité, ni davantage la direction régionale pour l'environnement, l'aménagement du territoire et le logement (DREAL) qui a procédé à l'instruction et préparé cet avis, ne disposaient d'une autonomie réelle vis-à-vis du préfet de région qui a pris ensuite la décision autorisant le projet. Ainsi, le préfet de région, en agissant comme autorité environnementale, n'a pas été, en l'espèce, placé dans les conditions lui permettant de remplir la mission de consultation qui lui était confiée et de donner ainsi un avis objectif sur le projet concerné. L'association " Thiérache à contrevent " et autres sont donc fondés à soutenir que l'avis du 28 septembre 2012 a été émis dans des conditions irrégulières.

28. En outre, l'évaluation environnementale a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement. Compte tenu du rôle joué par l'autorité environnementale au début du processus d'évaluation, de l'autonomie dont cette autorité doit disposer, ainsi qu'il a été dit au point 26, et de la portée de l'avis qu'elle rend, cette autorité et ses avis constituent une garantie pour atteindre l'objectif assigné à l'évaluation environnementale. En l'espèce, compte tenu des conditions dans lesquelles l'avis a été émis, cette garantie ne peut être regardée, comme ayant été assurée et, en particulier, aucun autre avis rendu avec les garanties d'impartialité requises ne permet de vérifier que l'objectif d'un niveau élevé de protection de l'environnement a néanmoins été atteint. Par suite, l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale a privé le pétitionnaire, le public et l'autorité administrative d'une garantie. Une telle privation est, par suite, de nature à justifier l'annulation de l'autorisation préfectorale accordée le 3 octobre 2013.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance des capacités financières :

29. Le moyen présenté par les requérants et tiré de " l'insuffisance des capacités financières de l'exploitant " doit être regardé, compte tenu de sa présentation et des principaux développements qui l'accompagnent, comme relevant du bien-fondé de l'arrêté.

30. Il appartient au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

31. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin.

32. Il résulte de l'instruction, et notamment du dossier administratif de demande d'autorisation, que l'opération doit représenter un investissement estimé à 26 millions d'euros devant être financé, sans subvention particulière, par un apport en capital couvrant environ 15 à 20 % des besoins de financement du projet, les 80 à 85% restants l'étant par un emprunt bancaire. S'agissant de l'apport en capital, il résulte de l'instruction que celui-ci proviendra des deux sociétés H2air et Nordex détenant, à parts égales, le capital de la société Eoliennes de la vallée. Les principaux éléments financiers et comptables de la société H2air sont présentés et permettent de garantir la réalité de ses propres capacités financières, le dossier indiquant par exemple qu'à la fin de l'année 2012, le résultat net de celle-ci était de 8,9 millions d'euros. La société Nordex a également précisé dans le cadre d'une lettre d'engagement ses réalisations en matière d'éoliennes et ses principaux éléments financiers de manière suffisamment précise en vue d'assurer le financement du projet en cas de défaut de financement bancaire. Un plan de financement prévisionnel a également été transmis au préfet par les deux sociétés-mères reprenant l'investissement à réaliser, le financement envisagé, les produits et les charges d'exploitation, les réserves constituées. Les conditions de remise en état ont été exposées et les garanties financières propres au démantèlement constituées. Il résulte enfin de l'instruction que la banque " Norddeutsche Landesbank Girozentrale " a transmis une lettre d'intérêt permettant d'envisager le financement bancaire du projet en litige. Il s'en suit que la société pétitionnaire, qui bénéficiera au demeurant de l'obligation d'achat à un tarif réglementé de l'électricité produite, justifie de ses capacités financières pour la mise en oeuvre de l'intégralité du projet. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception d'inconventionnalité de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et de son décret d'application n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ou la méconnaissance, par ces textes, du principe de non régression, le moyen tiré de l'insuffisance de ces capacités financières doit être écarté au regard notamment des éléments fournis en cours d'instance devant la cour.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

33. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".

34. Bien que l'avis de l'autorité environnementale ait été émis dans les conditions irrégulières ainsi qu'il a été dit aux points 27 et 28, les requérants s'en prévalent lorsqu'il retient que ce paysage offrirait une " sensibilité paysagère globalement forte ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le secteur de la Basse-Thiérache présente des caractéristiques paysagères particulièrement remarquables ou bénéficie d'une protection spécifique à ce titre. Aucun monument historique ne figure sur le territoire des communes d'implantation du projet en litige. Ainsi qu'il a été dit au point 20, les covisibilités entre certains aérogénérateurs et certains des neuf monuments historiques situés aux alentours, notamment diverses églises situées entre 2,5 et 5 kilomètres ou encore le château de Marfontaine, apparaissent très limités eu égard à la distance et à la configuration des lieux en particulier du fait de la présence d'un relief, d'un bâti existant et de la végétation. S'agissant en particulier de l'église de Saint-Pierre-lès-Franqueville, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'association " Thiérache à contrevent " se borne à citer les extraits de l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France sur la réalisation des éoliennes nos 6 et 7 compte tenu de leur impact sur ce monuments et sa perspective. Pour sa part, la direction régionale de l'environnement de l'agriculture et du logement (DREAL) n'avait pas constaté de visibilité significative depuis le portail. Ce constat a été validé par le contrôle réalisé à l'aide d'un logiciel spécialisé. Le rapport du service des installations classées a rappelé que les plantations de haies ponctuelles permettront d'atténuer encore l'impact potentiel des machines sur leur environnement paysager et patrimonial.

35. S'agissant de l'impact sur l'avifaune et les chiroptères, l'association " Thiérache à contrevent " et autres se bornent à reproduire leurs écritures de première instance sans formuler de critique à l'encontre du jugement contesté qui a écarté toute atteinte significative du projet en retenant que " l'avifaune présente à proximité du site, et notamment les chiroptères, est peu remarquable sur le site, aucun mouvement migratoire n'ayant été révélé par les études préalables, les effectifs observés étant faibles ". Les requérants, qui se prévalent comme en première instance d'un graphique peu exploitable extrait d'un dossier de demande d'autorisation relatif à un autre parc éolien, n'établissent pas la réalité et l'importance d'un couloir de migration au sein ou à proximité immédiate de la zone d'implantation des éoliennes autorisées par l'arrêté du 3 octobre 2013. La société Eoliennes de la vallée fait valoir pour sa part, sans être sérieusement contredite, que les études et observations de terrain ont permis d'exclure l'existence d'un impact particulier sur les populations d'oiseaux ou de chauve-souris, que les éoliennes doivent être implantées à 150 mètres des haies les plus proches et que des mesures compensatoires telles que la plantation de haies aux abords des communes concernées, la réalisation d'un étang ou l'intégration de nichoirs dans les espaces boisés ont été prévues. Enfin, l'arrêté en litige prévoit la réalisation d'un suivi chiroptérologique durant une période de trois ans à compter de la mise en service du parc éolien et la réduction maximale de la luminosité des machines ainsi que la fauche de leurs abords afin de limiter les risques de collision.

36. Enfin, l'association " Thiérache à contrevent " et autres ne produisent aucun élément probant en appel de nature à établir la réalité du risque de pollution de la ressource en eau, en particulier de la nappe phréatique ou du captage de qui résulterait de la dégradation alléguée des fondations en béton.

37. Il résulte de ce qui a été dit aux points 33 à 36 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

38. Il résulte de tout ce qui précède que seul le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale est, en l'état du dossier et des moyens soumis à la cour, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet de région a délivré une l'autorisation d'exploiter le parc éolien en litige.

Sur les conséquences à tirer du vice entachant d'illégalité l'arrêté du 3 octobre 2013 :

39. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, alors applicable : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ".

40. En application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et compte tenu du moyen que la cour estime fondé et de nature à entacher d'illégalité l'autorisation accordée par l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2013, il y a lieu de surseoir à statuer pour inviter les parties à faire part de leurs observations sur la mise en oeuvre éventuelle d'une procédure de régularisation également prévue par ces dispositions. Un délai d'un mois est laissé aux parties à compter de la lecture du présent arrêt pour communiquer à la cour leurs observations sur ce point.

DÉCIDE :

Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions de la requête, les parties sont invitées à faire part, dans le délai d'un mois à compter de la lecture du présent arrêt, de leurs observations sur la mise en oeuvre éventuelle de la procédure de régularisation prévue au 2° du I de l'article L.181-18 du code de l'environnement.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Thiérache à contrevent " qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Eoliennes de la vallée, au préfet de l'Aisne, au préfet de la région Hauts-de-France et au ministre de la transition écologique et solidaire.

N°16DA01098 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01098
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-04;16da01098 ?
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