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27/09/2018 | FRANCE | N°18DA00197

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 27 septembre 2018, 18DA00197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702380 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24

janvier 2018, Mme C...B..., représentée par la SELARL A...et Inquimbert, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702380 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2018, Mme C...B..., représentée par la SELARL A...et Inquimbert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai de trente jours à compter la notification l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ".

2. Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, d'un mémoire ou d'une pièce, émanant d'une partie à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l'affaire. S'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité.

3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime a produit un mémoire en défense le 9 octobre 2017 comportant diverses pièces jointes dont les avis des médecins de l'agence régionale de santé des 25 février 2013, 29 mai 2015 et 26 décembre 2016, postérieurement à la clôture d'instruction, intervenue le 22 septembre 2017 à douze heures et à l'audience publique du 5 octobre 2017. Le tribunal administratif de Rouen a visé ce mémoire, sans l'analyser ni le communiquer. Toutefois, il ressort des motifs de son jugement, et notamment du point 2, qu'il s'est fondé explicitement sur les pièces jointes à ce mémoire, notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 26 décembre 2016, pour écarter la demande de l'intéressée. Cet avis n'avait pas été produit par la requérante qui reprochait au contraire à la préfète de s'être fondée sur une telle pièce qu'elle n'avait pas produite à l'appui de sa décision. Par suite, Mme B...est fondée à soutenir que la procédure suivie devant les premiers juges a été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure. Le jugement attaqué doit, par suite, être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande et les autres moyens d'appel.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".

6. Il ressort des pièces versées au dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu, le 26 décembre 2016 l'avis prévu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'inexistence de cet avis manque en fait.

7. Il ressort de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiées par le 3° de l'article 13 de cette loi, s'appliquent aux demandes présentées après l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions fixée au 1er janvier 2017. Il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour fondé sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 11 août 2016. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions en cause dans leur version issue de la loi du 7 mars 2016 et en n'examinant pas si elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a subi une intervention chirurgicale en 2007. Elle a bénéficié, en raison de son état de santé, d'un titre de séjour jusqu'au 2 août 2016 sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 6. Elle a sollicité, le 11 août 2016, le renouvellement de son titre de séjour. Par un avis du 26 décembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Normandie a considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. La requérante ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. La commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit être saisie que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 du même code pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions. Ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme B...n'entrait pas dans les prévisions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue de soumettre le cas de MmeB..., qui ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en application de ces dispositions, à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

10. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté que la préfète s'est assurée de l'absence de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si l'arrêté ne prend pas position indistinctement sur la notion de vie privée et celle de vie familiale, une telle circonstance ne révèle pas, en tout état de cause, une erreur de droit dans la mise en oeuvre de ces stipulations.

11. MmeB..., ressortissante guinéenne, née le 2 novembre 1986 est entrée en France le 12 avril 2007. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où résident ses parents, ses frères et soeurs ainsi que son enfant âgé de onze ans à la date de la décision. Malgré la durée de sa présence en France, qui, au demeurant, ne peut être déterminée avec exactitude, elle n'établit pas avoir noué en France des liens sociaux et professionnels d'une particulière intensité. Compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la préfète de la Seine-Maritime n'a davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de MmeB....

12. Il résulte de tout ce qui précède que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

14. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation prévue par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, l'arrêté en litige comporte l'énoncé précis des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B...et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

15. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 3° du I de l'article 57 la loi du 7 mars 2016 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) / ". En vertu du II de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016 citée au point 7, les dispositions de l'article L. 511-4 sont applicables aux obligations de quitter le territoire français prises à compter du 1er novembre 2016. Il ne ressort pas des termes même de la décision contestée ni même des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime se serait fondé sur les anciennes dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

16. Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

17. Dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

18. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de MmeB..., rejetée par la préfète de la Seine-Maritime le 13 avril 2017, le médecin de l'agence régionale de santé, compétent en vertu des dispositions applicables, avait indiqué, dans son avis émis le 26 décembre 2016, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge, mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait porté à la connaissance de la préfète des éléments d'informations suffisamment précis de nature à établir que son état de santé se serait aggravé et qu'elle serait susceptible d'entrer dans la catégorie prévue par les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'il appartenait à la préfète de consulter à nouveau le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

19. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8 et 18, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

20. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté que la préfète de la Seine-Maritime s'est assurée de l'absence de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. Si l'arrêté ne prend pas position distinctement sur la notion de vie privée et celle de vie familiale, une telle circonstance ne révèle pas, en tout état de cause, une erreur de droit dans la mise en oeuvre de ces stipulations.

21. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 11, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de MmeB....

22. Il résulte de tout ce qui précède que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

23. Il résulte de ce qui a été dit au point 22 que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

24. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a également fixé le pays de destination, tous éléments d'information ou argument de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue.

25. Mme B...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 avril 2017 de la préfète de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

N°18DA00197 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 18DA00197
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-27;18da00197 ?
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