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20/09/2018 | FRANCE | N°17DA00254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 septembre 2018, 17DA00254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de Lille 2 a rejeté sa demande de protection fonctionnelle effectuée le 14 janvier 2014 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux effectué le 20 mars 2014 et d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille a rejeté sa demande de protection fonctionnelle effectuée le 6 mars 2014.



Par un jugement n° 1404311 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de Lille 2 a rejeté sa demande de protection fonctionnelle effectuée le 14 janvier 2014 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux effectué le 20 mars 2014 et d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille a rejeté sa demande de protection fonctionnelle effectuée le 6 mars 2014.

Par un jugement n° 1404311 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2017 et le 27 juillet 2018, Mme B..., représentée par Me C...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle effectuée le 14 janvier 2014 auprès du président de l'université de Lille 2 ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle effectuée le 6 mars 2014 auprès du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille ;

4°) d'enjoindre à l'université de Lille 2 et au centre hospitalier régional universitaire de Lille de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours ;

5°) de mettre à la charge de l'université de Lille 2 et du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 6 000 euros pour chacun d'entre eux sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruébo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...E..., représentant MmeB..., de Me H... A...représentant l'université de Lille et de Me G...D..., représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F...B..., professeur des universités-praticien hospitalier, enseignante à la faculté de chirurgie dentaire de l'université de Lille 2 et praticien en odontologie pédiatrique au centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU), a demandé le 14 janvier 2014 au président de l'université de Lille 2 le bénéfice de la protection fonctionnelle du fait du harcèlement moral dont elle estime être victime. Elle a formé un recours gracieux le 20 mars 2014 contre la décision implicite de rejet. Elle a également introduit le 6 mars 2014 une demande de protection fonctionnelle auprès du centre hospitalier régional universitaire de Lille pour ces mêmes faits. Elle relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes de protection fonctionnelle.

2. Aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire : " La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. (...) ". Aux termes de son article 6 quinquies : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de son article 11, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui a rendu ces dispositions applicables aux praticiens hospitaliers : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".

3. S'il résulte de son article 2 que la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 s'applique aux fonctionnaires civils des " établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ", lesquels comprennent les établissements publics de santé, ce renvoi ne visait pas, à la date de la décision contestée, les médecins praticiens hospitaliers mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, auxquels les dispositions de ce titre IV, issues de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière, en vertu des termes mêmes de l'avant dernier alinéa de l'article 2 de cette loi, n'étaient pas applicables, ni les professeurs des universités-praticien hospitalier, du fait de l'indissociabilité de leurs fonctions. Par suite, le tribunal administratif ne pouvait rejeter la demande de Mme B...au motif que les faits invoqués par Mme B...n'étaient pas constitutif de harcèlement moral au sens de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que celle-ci n'était pas applicable à sa situation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer, par le présent arrêt, sur les conclusions de Mme B....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Mme B...peut toutefois se prévaloir du principe général du droit à la protection applicable à tous les agents publics. D'une part, il appartient, à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit, alors, être intégralement réparé.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'une situation de vive tension existait depuis plusieurs années au sein de la faculté de chirurgie dentaire de Lille, opposant Mme B...au doyen de cette faculté et à plusieurs de ses collègues. Cette situation a été à l'origine de nombreuses procédures devant les juridictions administrative, pénale et ordinale. Mme B...soutient que l'université de Lille 2 et le CHRU de Lille ont voulu la mettre à l'écart en la mutant au centre hospitalier de Roubaix en 2010-2011, en faisant disparaitre son nom du tableau des consultations et des vacations hospitalières et qu'elle a aussi été victime d'une humiliation publique le 7 septembre 2010 en présence de patients et d'étudiants.

7. Mme B...produit en cause d'appel un rapport du 3 décembre 2012 de la vice-présidente de l'université de Lille 2 chargée des affaires juridiques relatif à la situation conflictuelle régnant dans cet établissement depuis plusieurs années et aux procédures judiciaires qu'elle avait intentées. La communication de ce document, refusée à Mme B...par l'université de Lille 2 par un courrier le 4 juin 2013, a été autorisée, suite à une demande de son conseil, par une ordonnance du 1er juillet 2016 du juge d'instruction nommé à la suite de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Ce rapport, remis au président de l'université de Lille 2 et au doyen de la faculté de chirurgie dentaire, fait état du " traitement inacceptable dont a été l'objet MmeB... : propos tenus en public, pressions, tentative pour l'éloigner sur Roubaix ", estime que " Mme B...a été victime de tentatives de décrédibilisation au moyen d'accusations qui se sont révélées infondées " et évoque " les méthodes scandaleuses dont a été victime MmeB..., expulsée de la salle de soins devant les patients et les étudiants ". Ce rapport note aussi que certains collègues ont fait état de craintes de représailles à leur encontre, s'ils témoignaient en faveur de MmeB.... L'ensemble de ces éléments ne se rattache pas à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et établit une forte suspicion du harcèlement moral allégué par MmeB....

8. Mme B...produit également, en cause d'appel, un tableau des vacations hospitalières pour l'année universitaire 2010-2011. La ligne comportant son nom ne mentionne aucune vacation et comprend la mention " en attente d'affectation ". Mme B...a pourtant été nommée en qualité de professeure des universités-praticienne hospitalière des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires auprès du centre de soins, d'enseignement et de recherches dentaires de Lille par un décret du 3 décembre 2002 du Président de la République. L'université de Lille 2 ne pouvait donc décider de la nommer ailleurs. Mme B...produit également une attestation du docteur Nawroki, établissant que le doyen de la faculté de chirurgie dentaire lui avait déclaré, en juillet 2010, qu'il quitterait le centre hospitalier de Roubaix pour laisser sa place à Mme B...et qu'il s'agissait d'une mesure d'éloignement pour elle. Le CHRU de Lille a toutefois précisé au conseil de MmeB..., dans un courrier du 9 septembre 2010, que " l'emploi de Mme le professeur B...au CHRU de Lille ne lui a bien évidemment pas été retiré " et que " de nouvelles propositions vont être formulées à Mme le professeurB... ". Ce courrier précise que " il avait été noté sur le tableau de service du centre Abel Caumartin que Mme le professeur B...restait en attente d'affectation. Ce n'est qu'à la suite d'une erreur d'interprétation qu'il a pu lui être indiqué qu'elle n'était de ce fait plus assurée ". Mme B...établit, dès lors, la volonté de la déplacer à Roubaix, hôpital non universitaire, en méconnaissance des prérogatives s'attachant à son statut.

9. Mme B...produit aussi une attestation du docteur Bouras affirmant que son nom a été retiré du tableau de présence à la rentrée 2010, ce que confirme le tableau mentionné au point précédent, qu'aucun fauteuil de consultation ne lui a été attribué pour la consultation du jeudi matin, qu'une interdiction a été faite aux assistantes dentaires de prévoir des rendez vous à Mme B...et que celle-ci est venue pendant un an en vacation hospitalière, sans avoir de travail. Mme B...établit aussi, par ces éléments, la volonté de l'administration de la mettre à l'écart.

10. Le rapport du 3 décembre 2012 mentionné au point 7 établit la réalité du grave incident du 7 septembre 2010 au cours duquel Mme B...a été expulsée de la salle de soins, devant les étudiants et les patients, par le doyen de la faculté de chirurgie dentaire et le chef du service d'odontologie, au motif d'un défaut d'assurance lié à la mention de son attente d'affectation, élément que le courrier précité du 9 septembre 2010 du CHRU qualifie " d'erreur d'interprétation ".

11. En présence de ces éléments, le CHRU et l'université de Lille, venant aux droits de l'université de Lille 2, rappellent, d'une part, que par deux jugements du 27 novembre 2013 passés sur ce point en force de chose jugée, suite à l'arrêt n° 377036-377037 du 7 octobre 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le tribunal administratif de Lille a confirmé la légalité des décisions du 21 juillet 2010 de l'université de Lille 2 et du 26 août 2010 du centre hospitalier régional universitaire de Lille rejetant les demandes de protection fonctionnelle de MmeB.... Toutefois Mme B...invoque au moins un fait grave postérieur à ces demandes, l'incident du 7 septembre 2010, et produit de nouveaux éléments, particulièrement le rapport du 3 décembre 2012, qui démontrent la réalité de bon nombre de ses allégations. L'université de Lille, et le centre hospitalier régional universitaire de Lille ne peuvent, par suite, affirmer que les jugements du 27 novembre 2013 porteraient sur les mêmes faits.

12. L'université de Lille et le CHRU de Lille ne peuvent d'autre part, sérieusement soutenir, pour écarter les griefs allégués, que Mme B...aurait multiplié les procédures inutiles, que sa plainte du 27 septembre 2012 pour agression physique par l'assesseur du doyen a été classée et qu'elle n'a finalement pas été nommée au centre hospitalier de Roubaix. Il est également constant que si le doyen Dupas a été relaxé par la cour d'appel de Douai dans la procédure relative au faux en écriture commis lors du vote du conseil de la faculté de chirurgie dentaire, cet arrêt a été cassé le 18 juillet 2017 et renvoyé à la cour d'appel de Douai en ce qui concerne son volet civil.

13. L'université de Lille et le CHRU de Lille ne peuvent également sérieusement soutenir que les mesures d'injonction que demande MmeB..., en cas d'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes de protection fonctionnelle, seraient excessives ou inutiles. Il ne peut être reproché à un agent public de se défendre et la réalité de la volonté de nommer Mme B...à Roubaix pour l'écarter de Lille est établie. Et la nature ou le périmètre des mesures d'injonction demandées en cas d'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes de protection sont sans effet sur la reconnaissance des faits de harcèlement moral.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres faits invoqués par MmeB..., constitués par le bénéfice de la protection fonctionnelle accordée à un médecin l'ayant accusée de maltraitance à enfant, par le vote relatif à l'avis concernant sa nomination à la 1ère classe de son grade, par ses affirmations sur la volonté de l'écarter de la commission pédagogique et du projet hospitalier " Thématique enfant ", par l'agression physique le 27 septembre 2012, par l'absence de transmission au ministère de sa demande de prolongation d'activité, par la manipulation de son dossier administratif, que Mme B...a été victime d'agissements répétés d'actes de harcèlement moral lui ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, tant à l'université de Lille 2 qu'au centre hospitalier régional universitaire de Lille, sans que ceux-ci ne puissent justifier ce harcèlement par le comportement procédurier de MmeB.... Les décisions implicites de ces deux établissements publics rejetant ses demandes de protection fonctionnelle doivent, dès lors, être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

16. Le présent arrêt annule les décisions implicites de rejet des demandes de protection fonctionnelle de MmeB.... Il implique nécessairement, d'une part, que l'université de Lille et le centre hospitalier régional universitaire de Lille accordent la protection fonctionnelle à Mme B... dans le cadre de la procédure de harcèlement moral en prenant en charge ses frais d'avocat dans le cadre de la procédure de harcèlement moral.

17. D'autre part, cet arrêt doit prendre en compte les changements intervenus dans la situation professionnelle de MmeB..., partie à la retraite le 31 août 2017. La retraite provoque de plein droit la rupture du lien entre l'agent et son administration. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme B...tendant à ce que l'université de Lille et le centre hospitalier régional universitaire de Lille diffusent à l'ensemble des personnels un message destiné à rappeler que les faits de harcèlement moral sont punissables sous toutes leur forme, que l'université exprime officiellement sa volonté de la protéger de ce type d'agissement et que toutes mesures utiles soient prises afin d'assurer sa protection et faire cesser les faits de harcèlement dont elle est la victime sont devenues sans objet et doivent être rejetées.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions implicites de l'université de Lille 2 et du centre hospitalier régional universitaire de Lille rejetant les demandes de protection fonctionnelle de Mme B...doivent être annulées. Il y a lieu seulement d'enjoindre à l'université de Lille et au centre hospitalier régional universitaire de Lille d'accorder à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de la procédure de harcèlement moral, dans le délai d'un mois courant à partir de la signification du présent arrêt, en prenant en charge ses frais d'avocat. Il y a lieu, en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Lille et du centre hospitalier régional universitaire de Lille le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, faute de dépens exposés en l'espèce, les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les décisions implicites de rejet des demandes de protection fonctionnelle formulées le 14 janvier 2014 et le 6 mars 2014 par Mme B...sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à l'université de Lille et au centre hospitalier régional universitaire de Lille d'accorder à MmeB..., dans le délai d'un mois courant à partir de la signification du présent arrêt, le bénéfice de la protection fonctionnelle, en prenant en charge ses frais d'avocat dans le cadre de la procédure de harcèlement moral.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

Article 5 : L'université de Lille et le centre hospitalier régional universitaire de Lille verseront, chacun, à Mme B...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à l'université de Lille.

Copie sera adressée pour information au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au ministre des solidarités et de la santé.

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N°17DA00254

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00254
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL ROBILLIART

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-20;17da00254 ?
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