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18/09/2018 | FRANCE | N°18DA00735

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2018, 18DA00735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2017 du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1710256 du 14 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2018, M.D..., représenté par Me C...B

..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2017 du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1710256 du 14 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2018, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 14 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2017 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., de nationalité érythréenne né le 20 décembre 1980, a sollicité auprès du préfet du Nord le 4 août 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie le 30 août 2016 et en Allemagne le 14 septembre 2016. Le préfet du Nord a saisi les autorités italiennes et allemandes d'une demande de prise en charge, en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord implicite des autorités italiennes le 17 octobre 2017. Par un arrêté du 29 novembre 2017, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D...relève appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités italiennes :

2. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (...). / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 2 du règlement d'exécution n° 118/2014 : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde (...) ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et applicable à la décision attaquée : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / (...) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande adressée par le préfet du Nord aux autorités italiennes le 17 août 2017 a été transmise par l'intermédiaire du réseau de communication DubliNet, qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile. Ainsi, la copie de l'accusé de réception DubliNet versée aux débats par le préfet du Nord permet d'attester que les autorités italiennes ont été saisies le 17 août 2017 de la demande de prise en charge de M. D...sur leur territoire. Ainsi, les moyens tirés de l'absence de preuve de l'envoi d'une requête de prise en charge aux autorités italiennes et de preuve d'un accord des autorités italiennes à cette prise en charge doivent être écartés comme manquant en fait. En outre, le préfet du Nord justifie que la demande de prise en charge adressée par le réseau de communication " DubliNet " au point d'accès national français a été présentée en utilisant le formulaire type cité dans le règlement précité du 26 juin 2013 qui comporte l'intégralité des mentions exigées par celui-ci. En tout état de cause, le fait que les autorités italiennes n'auraient pas été saisies d'une demande présentée à l'aide d'un formulaire-type, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par ailleurs, dès lors que les autorités italiennes ont gardé le silence sur cette demande, elles sont réputées avoir donné leur accord implicite au terme du délai de réponse prévu par le règlement, comme en témoigne le " constat d'accord implicite " établi par la préfecture et transmis le 19 octobre 2017 aux autorités italiennes, sans que cette nouvelle transmission n'ait suscité de réaction de leur part. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant transfert aux autorités italiennes a été édictée en méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que la France serait devenue, du fait du dépassement du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Sur l'assignation à résidence :

4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours prise à son encontre.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. D...présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

4

N°18DA00735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00735
Date de la décision : 18/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-18;18da00735 ?
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