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18/09/2018 | FRANCE | N°18DA00272

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2018, 18DA00272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703084 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2018, MmeA..., représentée p

ar Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703084 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2018, MmeA..., représentée par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2017 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante turque née le 28 septembre 1995, est entrée en France le 8 janvier 2016, selon ses déclarations, et a vainement demandé l'asile. Par un arrêté du 29 mai 2017, le préfet de la Somme, d'une part, après avoir examiné d'office la possibilité d'admettre l'intéressée au séjour au titre de la vie privée et familiale, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d'autre part, constatant le rejet de sa demande d'asile, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Somme a, en outre, désigné le pays dont l'intéressée a la nationalité comme pays de renvoi. A la suite de l'annulation de cet arrêté par le tribunal administratif d'Amiens, le 21 septembre 2017, le préfet de la Somme a procédé à un nouvel examen de la situation de l'intéressée et, par un arrêté du 6 octobre 2017, a une nouvelle fois refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée, sur le même fondement que précédemment, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la Turquie comme pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. L'arrêté du 6 octobre 2017 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Somme s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme A...un titre de séjour et répond, ainsi, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que cet arrêté ne mentionne pas l'ensemble des éléments factuels propres à la situation de l'intéressée n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait procédé à un examen insuffisant de la situation particulière de Mme A...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

4. Si l'arrêté du 6 octobre 2017 ne mentionne pas la présence régulière en France de trois soeurs de la requérante, il ne résulte pas de cette seule circonstance que le préfet de la Somme se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.

5. Mme A... fait valoir que, depuis son entrée en France en janvier 2016, elle a épousé, le 9 juillet 2016, un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire et a mis au monde une petite fille, née le 22 août 2016. Elle invoque, en outre, le séjour régulier de trois de ses soeurs sur le territoire français. Compte tenu, toutefois, du caractère récent du mariage, célébré depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté, de la nature du titre de séjour détenu par son mari et de la durée et des conditions de son propre séjour en France, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Ni les éléments dont se prévaut MmeA..., décrits au point précédent, ni les risques auxquels elle affirme être exposée dans son pays, sans produire de justification sur ce point, ne sont de nature à établir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer que la requérante ait entendu s'en prévaloir, doit, par suite, être écarté.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A...en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. L'arrêté du 6 octobre 2017 vise le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de Mme A.... Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Somme s'est fondé pour obliger la requérante à quitter le territoire français. Cette mesure est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences du I de l'article L. 511-1.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait procédé à un examen incomplet de la situation particulière de Mme A...avant de l'obliger à quitter le territoire français.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 en ce qui concerne le refus de titre de séjour, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français reposerait sur des faits matériellement inexacts et que cette mesure porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Mme A...ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français les dispositions de l'article L. 313-14, à supposer qu'elle ait entendu s'en prévaloir, dès lors que celles-ci ne prévoient aucun cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet de la Somme dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de MmeA....

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

13. L'arrêté du 6 octobre 2017 vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la nationalité de MmeA.... Cet arrêté relève, en outre, les dates des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de l'intéressée et énonce que sa situation ne répond pas aux conditions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait omis d'examiner les risques auxquels Mme A...serait exposée en cas de retour en Turquie avant de décider qu'elle pourra être renvoyée vers ce pays.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 que Mme A...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même illégale.

16. MmeA..., qui fait état de la situation générale en Turquie, n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles, en raison de ses origines alévies et de ses activités militantes d'opposition, qui lui auraient valu de faire l'objet d'un mandat d'arrêt, elle se trouverait exposée dans son pays à des risques personnels et actuels pour sa vie et sa sécurité. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

2

N°18DA00272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00272
Date de la décision : 18/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CACAN - ORUM

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-18;18da00272 ?
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