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13/09/2018 | FRANCE | N°17DA00603

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 13 septembre 2018, 17DA00603


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant dire droit du 14 décembre 2017, la cour a transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.E..., annulé l'ordonnance n° 1700586 QPC du 2 mars 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen et sursis à statuer sur la requête de M. E...jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
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Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant dire droit du 14 décembre 2017, la cour a transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.E..., annulé l'ordonnance n° 1700586 QPC du 2 mars 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen et sursis à statuer sur la requête de M. E...jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Par une décision nos 416737,417314 du 14 mars 2018, le Conseil d'Etat a transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Par une décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " et dans les délais " figurant à la première phrase du paragraphe IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin et 9 juillet 2018, M. E..., représenté par MeH..., conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

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Vu :

- la Constitution ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018 :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me G...B..., représentant M.E....

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du IV du même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Lorsque l'étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III. Dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ".

2. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. E...comme irrecevable au motif qu'elle avait été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par sa décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " et dans les délais " figurant à la première phrase du paragraphe IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction citée au point précédent. S'agissant des effets dans le temps de cette déclaration d'inconstitutionnalité, il a décidé que celle-ci intervient à compter de la date de publication de cette décision et est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date. Dès lors, en se fondant sur ces dispositions pour rejeter la demande de M. E...comme irrecevable, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a entaché son ordonnance d'irrégularité. Celle-ci doit, par suite, être annulée.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant la juridiction administrative.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 février 2017 :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Par un arrêté du 30 mai 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète de la Seine-Maritime a donné délégation à M. A...D..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige. M. E...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que celui-ci aurait été pris par une autorité incompétente.

5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 respectivement des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'une audition de M. E...par le service de la police aux frontières a été réalisée le 15 février 2017. L'intéressé, s'il soutient que son droit d'être entendu préalablement à l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour n'aurait pas été respecté, ne conteste pas la réalité de cette audition et n'avance aucun argument de nature à démontrer que la teneur de celle-ci ne lui aurait pas permis de faire connaître ses observations de manière utile et effective. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.

7. L'arrêté en litige énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé.

En ce qui concerne la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E...avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.

9. M.E..., de nationalité malienne, indique être entré irrégulièrement en France en 1999 et s'être ensuite maintenu sur le territoire français dans la clandestinité et en usurpant l'identité de l'un de ses cousins, décédé, qui détenait la nationalité française, dénommé IbrahimC.... Sous cette identité, il aurait travaillé sans discontinuer jusqu'en 2016 et reconnu un enfant né le 12 novembre 2014, prénommé Mbodje Ibrahim. M. E... se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence, sur le territoire national, de son fils, de trois frères dont l'un est de nationalité française, l'autre titulaire d'une carte de résident et le troisième en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que d'oncles et de cousins. Il est constant que, par un jugement du 6 octobre 2016, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné l'appelant à une peine de huit mois d'emprisonnement en répression de faits d'usage de faux document administratif et d'usurpation d'identité commis entre 2013 et 2016 au préjudice de M.C.... Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'étayer le récit de M. E... selon lequel il se serait maintenu de façon continue sur le territoire français depuis 1999 en usurpant l'identité de celui qu'il présente comme son cousin, dont le décès n'est, au demeurant, pas établi, alors qu'en outre, celui-ci apparaît comme s'étant porté partie civile sur le jugement mentionné ci-dessus. De même, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établi le lien de filiation entre M. E...et le jeuneI.... En tout état de cause, l'appelant n'apporte aucune précision quant aux relations qu'il entretiendrait avec cet enfant. Il en va de même, d'ailleurs, au regard des pièces du dossier, en ce qui concerne les frères du requérant présents sur le territoire français. Enfin, M. E...est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. E..., la décision de la préfète de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter ce territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M.E....

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision de refus de délai de départ volontaire :

11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M.E..., qui d'ailleurs ne le conteste pas, entre dans le champ des dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. La préfète de la Seine-Maritime pouvait donc légalement, sur ce fondement, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Si l'intéressé était détenu à la date de la décision attaquée et ne pouvait dès lors prendre la fuite, cette circonstance n'est de nature à caractériser, ni une erreur d'appréciation de la préfète, ni un " détournement de procédure ", dès lors que le refus de délai de départ volontaire permet à l'administration de procéder à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dès la fin de la détention. Il en résulte que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de son éloignement.

En ce qui concerne la légalité interne de l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

15. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

16. Par une décision n° 404993 du 8 février 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier et visant les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 14, au motif que ces dispositions législatives se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive de l'Union européenne, sans mettre en cause une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. M. E...n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des conséquences de cette question prioritaire de constitutionnalité.

17. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

18. Ainsi qu'il a été dit au point 9, l'ancienneté de la présence en France de M. E...n'est pas établie par les pièces du dossier. S'il affirme être le père d'un enfant né en France et reconnu sous une fausse identité, les éléments versés au dossier ne permettent pas davantage de considérer cette circonstance comme établie. M. E...ne démontre pas non plus qu'il entretiendrait des relations avec cet enfant ou avec ses trois frères présents sur le territoire français. Enfin, l'intéressé, qui indique lui-même s'être maintenu durablement sur le territoire français dans la clandestinité, sans avoir jamais cherché à régulariser sa situation administrative, a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement pour usage de faux document administratif et usurpation d'identité. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, la préfète de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des critères fixés par les dispositions citées au point 14.

19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 et 14 à 18 que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande, que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 15 février 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. M. E...a bénéficié de l'aide juridictionnelle. En outre et, en tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 2 mars 2017 est annulée.

Article 2 : La demande de M. E...et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

N°17DA00603 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00603
Date de la décision : 13/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-13;17da00603 ?
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