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13/09/2018 | FRANCE | N°17DA00219

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 13 septembre 2018, 17DA00219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision verbale du 14 décembre 2015 par laquelle le maire de Vaulx-Vraucourt a interdit au public l'accès à la salle dans laquelle se tenait la séance du conseil municipal et la délibération du même jour par laquelle le conseil municipal a décidé de tenir cette séance à huis-clos.

Par un jugement n° 1510484 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a déclaré la délibération du 14

décembre 2015 nulle et de nul effet et annulé la décision du même jour prise par le mair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision verbale du 14 décembre 2015 par laquelle le maire de Vaulx-Vraucourt a interdit au public l'accès à la salle dans laquelle se tenait la séance du conseil municipal et la délibération du même jour par laquelle le conseil municipal a décidé de tenir cette séance à huis-clos.

Par un jugement n° 1510484 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a déclaré la délibération du 14 décembre 2015 nulle et de nul effet et annulé la décision du même jour prise par le maire de Vaulx-Vraucourt.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2017, la commune de Vaulx-Vraucourt, représentée par Me D...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement à la commune de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...F..., représentant la commune de Vaulx-Vraucourt, et de Me C...A..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 décembre 2015, Mme B...s'est présentée à la mairie de Vaulx-Vraucourt avec deux autres habitants de la commune afin d'assister à la séance du conseil municipal. Le maire de la commune, qui se trouvait à l'entrée de la mairie, leur a indiqué verbalement que l'entrée du public était interdite, le conseil municipal devant délibérer à huis clos. Mme B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lille. Elle a également demandé l'annulation de la délibération du 14 décembre 2015, produite en cours d'instance par la commune, par laquelle le conseil municipal a décidé de siéger à huis clos à cette date. La commune de Vaulx-Vraucourt relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déclaré nulle et de nul effet la délibération du 14 décembre 2015 et, d'autre part, annulé la décision verbale du maire interdisant l'accès du public à la salle du conseil municipal.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...se prévaut, non seulement de sa qualité d'habitante de la commune de Vaulx-Vraucourt, mais aussi du fait qu'elle s'est présentée à la mairie le 14 décembre 2015 pour assister au conseil municipal et s'en est fait interdire l'accès par le maire. Elle justifie dès lors d'un intérêt pour agir à l'encontre des décisions en litige.

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ".

4. Mme B...indiquait, dans la requête introductive d'instance qu'elle avait introduite devant le tribunal administratif, qu'elle contestait la décision du maire de Vaulx-Vraucourt d'interdire l'accès du public à la séance du conseil municipal du 14 décembre 2015, et soutenait que cette décision devait être prise par le conseil municipal lui-même et qu'elle était infondée en l'absence d'éléments prouvant un risque de troubles lié à la présence du public. Ainsi, sa demande qui n'était dépourvue ni de conclusions, ni de moyens, n'était pas irrecevable au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité au point précédent.

5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ".

6. La décision du maire de Vaulx-Vraucourt d'interdire au public l'accès à la séance du conseil municipal du 14 décembre 2015 ayant été signifiée verbalement à MmeB..., celle-ci se trouvait dans l'impossibilité de produire l'acte attaqué. Par ailleurs, la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2015, dont Mme B...a demandé l'annulation dans son mémoire complémentaire du 15 novembre 2016, avait déjà été produite par la commune à l'appui de son premier mémoire en défense et n'avait donc pas à être produite à nouveau. La demande de Mme B... devant le tribunal n'était donc pas irrecevable au regard de la règle prévue à l'article R. 412-1 du code de justice administrative cité au point précédent.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par MmeB..., que la commune de Vaulx-Vraucourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2015 nulle et de nul effet et annulé la décision verbale de son maire d'interdire l'accès du public à la salle du conseil municipal.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Vaulx-Vraucourt de la somme qu'elle demande sur ce fondement.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vaulx-Vraucourt le versement à Mme B...de la somme de 1 500 euros sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Vaulx-Vraucourt est rejetée.

Article 2 : La commune de Vaulx-Vraucourt versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vaulx-Vraucourt et à Mme E...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

N°17DA00219 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00219
Date de la décision : 13/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-01-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. Déroulement des séances.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CABINET ADEKWA MARCQ EN BAROEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-13;17da00219 ?
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