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05/07/2018 | FRANCE | N°16DA00458

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2018, 16DA00458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Snidaro a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la société Suffixe à lui verser, au titre de travaux supplémentaires qu'elle a été contrainte de réaliser lors de l'exécution d'un marché public conclu avec la communauté de communes des vallées de la Brèche et de la Noye, la somme de 12 010,23 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2011, eux-mêmes capitalisés à compter du 8 janvier 2012.

Par un jugement n° 1400026 du 29 décembre

2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Snidaro a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la société Suffixe à lui verser, au titre de travaux supplémentaires qu'elle a été contrainte de réaliser lors de l'exécution d'un marché public conclu avec la communauté de communes des vallées de la Brèche et de la Noye, la somme de 12 010,23 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2011, eux-mêmes capitalisés à compter du 8 janvier 2012.

Par un jugement n° 1400026 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 février 2016 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2018, la société Snidaro, représentée par Me B...D..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à plusieurs factures d'un montant total de 9 157,77 euros;

2°) de condamner la société Suffixe à lui verser la somme de 9 157,77 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2011, eux-mêmes capitalisés à compter du 8 janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la société Suffixe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- les observations de Me A...E..., représentant la société Snidaro,

- et les observations de Me F...C..., représentant la société Suffixe.

1. Par acte d'engagement signé le 27 avril 2005, la communauté de communes des Vallées de la Brèche et de la Noye (Oise) a confié, dans le cadre de la construction du centre nautique de Breteuil, l'exécution du lot n° 10 " Sols durs et souples " à la société par actions simplifiées Snidaro, pour un montant fixé à 721 786,00 euros toutes taxes comprises. Elle a, par ailleurs, confié à la société Suffixe l'exécution du lot n° 11 " Equipements de piscine : cabines et mobilier de piscine ". Le 31 décembre 2007, la société Snidaro a établi son projet de décompte final le 31 décembre 2007. Ce décompte incluait des travaux supplémentaires qu'elle estimait imputables aux désordres causés par d'autres entreprises. La société Snidaro a alors saisi le tribunal administratif d'Amiens d'un recours par lequel elle lui demandait d'établir le décompte général et définitif du lot n° 10 à la somme de 777 643,40 euros et de condamner la communauté de communes des Vallées de la Brèche et de la Noye à lui verser la somme de 62 044,43 euros au titre des travaux de reprise réalisés avant les opérations de réception ainsi que la somme de 6 896,14 euros pour les travaux effectués après ces mêmes opérations. Par un jugement du 30 novembre 2010, le tribunal administratif a arrêté le décompte général et définitif à la somme de 776 632,85 euros et a condamné la communauté de communes à verser à la société une somme de 53 024,82 euros. Il n'a donc pas entièrement donné satisfaction à la société Snidaro et a rejeté notamment les conclusions de celle-ci tendant au paiement de travaux supplémentaires, au motif que ces sommes ne figuraient pas dans le projet de décompte final ou n'avaient pas été intégrées dans le décompte général. La communauté de communes a fait appel de ce jugement. Saisie par la voie de l'appel incident par la société Snidaro de conclusions tendant à la condamnation du maître d'ouvrage à l'indemniser du montant des travaux supplémentaires, motivés par les reprises destinées à réparer les désordres occasionnés par des entreprises tierces, la cour administrative d'appel de Douai a, dans un arrêt du 5 juin 2012 devenu définitif, considéré, d'une part, que les pièces produites par l'intéressée ne permettaient pas d'en identifier les responsables et de justifier les interventions en litige et, d'autre part, qu'elle avait reçu paiement des travaux de reprises des désordres occasionnés par la société Suffixe dans le décompte général et définitif du marché. Par courrier du 7 janvier 2011, la société Snidaro a alors demandé à la société Suffixe de procéder au paiement de la facture n° 07.07.0006 d'un montant de 3 955,17 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux de pose d'ancrages sur l'échelle, les poteaux de signalisation, la ligne de nage et le fond du bassin sportif, de la facture n° 07.07.0007 d'un montant de 3 049,80 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux de pose d'ancrages supplémentaires dans les bassins sportif et ludique, de la facture n°07.07.0008 d'un montant de 2 152,80 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux de reprise d'étanchéité du bassin sportif et de la facture n° 12.07.0024 d'un montant de 2 852,46 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux de reprise de l'ensemble des carreaux au droit de chaque piétement des différents garde-corps installés au pied de l'escalier d'accès au toboggan. En l'absence de paiement de ces sommes par la société Suffixe, la société Snidaro a saisi à nouveau le tribunal administratif d'Amiens d' une demande tendant à la condamnation de la société Suffixe à lui verser la somme de 12 010,23 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2011 et capitalisation des intérêts, à compter du 8 janvier 2012. Par un jugement du 29 décembre 2015, le tribunal d'Amiens a rejeté sa demande. La société Snidaro relève de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux trois premières factures.

2. Il ressort des mentions des factures n° 07.07.0006 et 07.07.0007 que celles-ci concernent l'implantation d'ancrages et non la fourniture de ces équipements. Par ailleurs, il résulte des stipulations du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 11, s'agissant des échelles et des garde-corps, que " la pose est due au carreleur, sur un plan de réservation dû au présent lot avec la fourniture d'un gabarit de pose " et que " le présent lot devra la fourniture, en temps opportun, au carreleur, des manchons, des crochets escamotables nécessaires à la fixation des équipements de piscine avec plans de réservations, calepinages et positionnement... ". Par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la société Suffixe n'était tenue que de fournir, en temps utile, à la société Snidaro les plans de réservation, calepinage et positionnement ainsi que l'ensemble des pièces nécessaires à la fixation des équipements piscine, au nombre desquelles figurent celles permettant la réalisation des ancrages. L'installation des ancrages incombait à la société Snidaro. La seule circonstance que le maître d'oeuvre ait, ainsi que cela ressort du compte-rendu de la réunion de chantier du 27 juin 2007, demandé à la société requérante d' " effectuer toutes les reprises nécessaires à la bonne finition de [ses] ouvrages, qu'elles [lui] incombent ou non " ne suffit pas, compte tenu du caractère général de l'ordre ainsi donné, à démontrer que cette pose était incluse dans les travaux à la charge de la société Suffixe. Par ailleurs, le compte-rendu de chantier du 3 avril 2007, invoqué par la société requérante en appel, n'indique pas qu'il aurait été demandé à la société Suffixe de fournir des ancrages supplémentaires. Ainsi, la société Snidaro n'est pas fondée à solliciter le paiement des sommes de 3 955,17 et 3 049,80 euros correspondant à ces deux factures.

3. Il ressort des mentions portées sur la facture 07.07.0008 que les travaux qui en font l'objet ont consisté à la reprise de l'étanchéité et du revêtement au droit des trappes de ligne. Compte tenu des stipulations du cahier des clauses techniques particulières applicables aux lots n° 10 et 11, ces travaux incombaient à la société Snidaro, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été rendus nécessaires par des erreurs commises par la société Suffixe. Ainsi, même si le devis établi par la société Snidaro au compte de la société Suffixe correspondant aux reprises d'étanchéité a été validé par le maître d'oeuvre, la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de la société Suffixe à lui verser la somme de 2 152,80 euros toutes taxes comprises.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Snidaro n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Snidaro le versement à la société Suffixe de la somme de 1500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Snidaro est rejetée.

Article 2 : La société Snidaro versera à la société Suffixe la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Snidaro et à la société Suffixe.

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N°16DA00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00458
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MANHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-05;16da00458 ?
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