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28/06/2018 | FRANCE | N°18DA00051

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 18DA00051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1703142 du 29 novembre 2017, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2018, M. C... A..., représenté Me B...D..., demande à la cou

r :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1703142 du 29 novembre 2017, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2018, M. C... A..., représenté Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, déclare être entré en France une première fois le 1er juin 2016, après avoir déposé une demande d'asile en Bulgarie le 19 septembre 2014, au Royaume-Uni le 11 février 2015, en Hongrie le 17 juillet 2015 et en Italie le 28 juillet 2015. Il a ensuite bénéficié d'une aide au retour et à la réinsertion accordée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a quitté le territoire français à destination de l'Afghanistan le 25 novembre 2016. Il déclare être entré en France une seconde fois le 20 juillet 2017. Il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Oise le 7 septembre 2017. Les autorités italiennes ayant implicitement accepté de le reprendre en charge, le préfet de l'Oise a ordonné son transfert par un arrêté du 15 novembre 2017. M. A... relève appel du jugement du 29 novembre 2017 par lequel la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2017.

2. Aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) / 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable ".

3. M. A... fait valoir qu'il avait quitté la France et l'Union européenne depuis plus de trois mois après sa demande d'asile en Italie, ainsi qu'en atteste le document de rapatriement tamponné par les services de la douane française. Il doit ainsi être regardé comme soutenant qu'en vertu de l'article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Italie n'était plus responsable de sa demande d'asile.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... n'établit pas avoir pénétré à nouveau en France le 20 juillet 2017 ainsi qu'il l'affirme. Il ne justifie pas davantage avoir vécu plus de trois mois en dehors du territoire de l'Union européenne, et plus particulièrement en Afghanistan, entre le 25 novembre 2017 et le 20 juillet 2017. Son absence alléguée du territoire de l'Union européenne ne se déduit pas nécessairement de son départ de France le 25 novembre 2016 ni de ses déclarations. Par ailleurs, en acceptant implicitement sa reprise en charge, les autorités italiennes ont estimé que les conditions de l'article 19 n'étaient pas remplies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°18DA00051 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00051
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DONGMO GUIMFAK

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-28;18da00051 ?
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