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28/06/2018 | FRANCE | N°17DA02035

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 17DA02035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...demande au tribunal administratif de Lille l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert à destination de l'Allemagne et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante cinq jours.

Par un jugement n°1706135 du 21 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octo

bre 2017, Mme A...B..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...demande au tribunal administratif de Lille l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert à destination de l'Allemagne et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante cinq jours.

Par un jugement n°1706135 du 21 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2017, Mme A...B..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la constitution ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive 2003/09/CE du 27 janvier 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., qui s'est présentée en France comme une ressortissante chinoise, née à Chilin Gol (Chine) le 22 décembre 1986, et aux autorités allemandes comme étant de nationalité mongolienne, née à Ulan Bator (Mongolie) le 25 janvier 1985, est entrée régulièrement sur le territoire des Etats membres de l'espace Schengen grâce à un visa de court séjour valable du 2 septembre 2016 au 26 septembre 2016 émis par les autorités allemandes. Elle déclare être entrée en France le 6 octobre 2016 en vue d'y déposer une demande d'asile. Les autorités allemandes ont accepté sa reprise par un accord exprès du 2 mars 2017. Mme B...relève appel du jugement rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers l'Allemagne et l'a assignée à résidence.

Sur la légalité de la décision de transfert :

2. L'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'intégralité des informations concernant l'intéressée, comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit être écarté.

3. Le point 6 du jugement attaqué a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Mme B...n'apporte pas devant la cour d'autres éléments qui permettraient de remettre en cause la solution retenue par le premier juge au point 6 de ce jugement. Il a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption de ce motif pertinent.

4. Aucune disposition et notamment pas celles de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'imposent que l'identité de l'agent ayant mené l'entretien, pas plus que sa signature, ne soient apposées dans le compte-rendu d'entretien. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature de l'agent ayant mené l'entretien doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/213 du 26 juin 2013 : " Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. (...) ". Le chapitre III du règlement relatif à ces critères de détermination de l'Etat responsable comporte quinze articles. L'article 12 correspond aux cas où l'étranger s'est vu délivrer un ou des titres de séjour ou visas en cours de validité ou périmés.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié de la délivrance par les autorités allemandes d'un visa de court séjour valable en septembre 2016 et périmé depuis moins de six mois à la date de sa demande d'asile en France. Mme B...relevait ainsi des critères fixés par l'article 12 du règlement cité au point précédent. Elle ne justifie pas relever d'un autre critère qui aurait dû conduire le préfet du Nord à choisir les Pays-Bas, pays dans lequel ses empreintes ont également été relevées le 11 mars 2009, mais dans lequel elle n'établit pas, en outre, y avoir déposé une demande d'asile. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir qu'elle aurait été privée de " la garantie " de voir sa demande d'asile examinée par les Pays-Bas.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision prononçant son transfert aux autorités allemandes doit être annulée.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'assignation à résidence serait illégale au motif que la décision de transfert serait elle-même illégale.

9. La décision contestée comporte l'indication des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence n'aurait pas été prise à l'issue d'un examen sérieux de la situation de MmeB....

11. Le I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016, dispose que : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". Ces dispositions sont complétées par celles de l'article R. 561-2 du même code relatives au périmètre du lieu de résidence fixé par la mesure d'assignation.

12. Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile.

13. Il est constant que le préfet du Nord a entendu assigner l'intéressée dans l'arrondissement de Lille en fixant son adresse à l'hôtel Formule 1. La circonstance que cet établissement aurait été en travaux afin de le transformer en centre d'accueil pour demandeurs d'asile est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence dès lors que l'intéressée a continué à résider dans le même arrondissement. Par conséquent, le moyen tiré de la violation des articles L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

14. Il ressort de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence.

15. Il ressort de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°17DA02035 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02035
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-28;17da02035 ?
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