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28/06/2018 | FRANCE | N°17DA01652

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 17DA01652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n°1706098 du 18 juillet 2017, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la c

our :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n°1706098 du 18 juillet 2017, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.D....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant afghan né le 1er septembre 1993, qui déclare être entré le 7 juillet 2017, a été interpellé par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais le 10 juillet 2017. Par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 18 juillet 2017 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté en litige, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a estimé que le préfet du Pas-de-Calais avait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen de la situation de M. D...dès lors que, durant son audition par les services de police, il n'avait pas été interrogé explicitement sur sa volonté de demander l'asile ou sur la matérialité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé a pu, le 10 juillet 2017, présenter ses observations qui ont été consignées dans un procès-verbal d'audition établi par un agent de police judiciaire à la suite de son interpellation. Il a été interrogé spécifiquement sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et familiale en France et dans son pays d'origine. Il a également été avisé du fait qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été mis à même de présenter des observations sur cette éventualité. M. D..., en outre, n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Aucune disposition ou stipulation applicable n'impose, dans le cadre d'une telle audition de demander à l'étranger qui ne l'évoque pas, s'il entend déposer une demande d'asile. Il ne ressort ni de la décision attaquée, ni de ce procès-verbal, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait pris la mesure d'éloignement à la suite d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler la décision attaquée et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et celle interdisant le retour sur le territoire français.

3. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif de Lille.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

4. Par un arrêté du 3 avril 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B... A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, signataire des décisions contestées, à l'effet de signer les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et les décisions relatives aux interdictions de retour et de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, que l'arrêté préfectoral n'est pas entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. D...a été entendu individuellement par les services de police le 10 juillet 2017, assisté d'un interprète, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ainsi qu'en ce qui concerne les conditions de son entrée en France et de son hébergement. Il a, également, été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prise par l'autorité préfectorale et a été invité à faire connaître ses observations sur cette éventualité. Dans ces conditions, M. D...n'a pas été privé du droit d'être entendu et de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur la contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. D... par les services de police du 10 juillet 2017, que celui-ci aurait manifesté l'intention de demander l'asile en France, alors notamment qu'il avait précisé qu'il souhaitait se rendre en Grande-Bretagne, ou qu'il aurait été empêché de le faire. L'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a, dès lors, pas méconnu le droit constitutionnel de l'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non refoulement énoncé à l'article 33 de la Convention de Genève est inopérant à l'encontre de cette obligation.

9. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. D...n'a pas sollicité l'asile en France au cours de son audition par les services de police le 10 juillet 2017. Interrogé sur d'éventuelles démarches administratives dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, il a répondu n'en avoir effectué aucune et n'a pas indiqué, contrairement à ce qu'il indique, qu'il souhaitait se rendre au Royaume Uni dans le but de présenter une demande d'asile. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans tenir compte de son besoin de protection internationale.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D...serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet du Pas-de-Calais dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.

11. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.

13. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

14. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. D...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il entre dans le champ des dispositions citées au point précédent qui permettent au préfet du Pas-de-Calais de l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui aurait justifié de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale.

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. Il résulte de ce qui a été dit au point 11, que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

18. La décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, § 108, série A n° 215). A cet égard, et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles. Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.

20. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, en dépit de la gravité de la situation générale en Afghanistan, rendue publique par des rapports émanant d'organisations non gouvernementales et d'instances officielles, il régnait dans cet Etat une situation de violence généralisée telle qu'un civil de nationalité afghane devait de ce seul fait être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En revanche, il ressort des mêmes informations publiques qu'une situation de violence généralisée existe dans certaines provinces de cet Etat. Si M. D...fait valoir qu'il est originaire de la province de Nangarhâr, province dans laquelle se situe Jalalabad et dans laquelle il existe une situation de violence généralisée, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément probant et vérifiable, et notamment, aucune précision d'ordre personnel quant à ses conditions de vie dans cette région, ni aucun élément relatif à ce qu'il y a lui-même vu ou subi et ne peut, dès lors, eu égard au caractère succinct et peu précis de ses déclarations, être regardé comme établissant qu'il serait effectivement originaire de cette province. L'intéressé n'a, en outre, fait état, lors de son audition par les services de police le 10 juillet 2017, d'aucun risque particulier le concernant. Il ne démontre pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Au demeurant, l'intéressé n'a déposé aucune demande d'asile en France ou dans les pays qu'il a traversés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

21. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11, que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

23. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

24. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

25. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

26. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. D...de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, mentionne le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fait, également, état de son entrée irrégulière sur le territoire français, du caractère récent de son séjour ainsi que de l'absence de liens privés et familiaux en France. Par suite, la décision attaquée qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et répond aux exigences rappelées au point précédent, est ainsi suffisamment motivée.

27. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. D...a été informé par le préfet de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) lors de la notification de l'arrêté du 10 juillet 2017 le même jour à 16h20.

28. Il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré irrégulièrement sur le territoire français et y séjournait, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, depuis seulement trois jours lorsqu'il a été interpelé. Il se prévaut d'aucune attache privée et familiale en France et indique que son objectif était de gagner le Royaume-Uni. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 22.

29. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. D...à l'encontre de l'arrêté préfectoral n'est fondé. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

N°17DA01652 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01652
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-28;17da01652 ?
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