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21/06/2018 | FRANCE | N°17DA01123

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 juin 2018, 17DA01123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour.

Le requérant ayant été placé,

en cours d'instance, au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot 2, pour une d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour.

Le requérant ayant été placé, en cours d'instance, au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot 2, pour une durée de quarante-huit heures à compter du 12 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a, par une ordonnance du 13 mars 2017, transmis au tribunal administratif de Melun, désormais territorialement compétent pour en connaître, le jugement des conclusions de cette demande dirigées contre la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1700409 du 6 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2017, M.C..., représenté par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens du 6 avril 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Somme du 8 février 2017, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant géorgien né le 25 juin 1984 et qui serait entré sur le territoire français le 30 mars 2016, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusée par une décision du 7 juillet 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 31 octobre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2017, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C...ayant contesté la légalité des décisions contenues dans cet arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens et ayant, en cours d'instance, été placé au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot 2, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a, par une ordonnance du 13 mars 2017, transmis au tribunal administratif de Melun, désormais territorialement compétent pour en connaître, le jugement des conclusions de cette demande dirigées contre la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office. M. C...relève appel du jugement du 9 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En vertu de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsqu'un ressortissant étranger, qui a déjà saisi un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation du refus de séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire français, est placé en rétention administrative hors du ressort de ce tribunal administratif, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif territorialement compétent au regard du lieu du centre de rétention dans lequel l'intéressé est placé de statuer seul, dans le cadre de la procédure spécifique prévue par les articles suivants de ce code, sur les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office. En revanche, en vertu du même article, il appartient au tribunal administratif initialement saisi de statuer, en formation collégiale, sur la légalité du refus de séjour. Il suit de là que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif initialement saisi est incompétent pour statuer seul sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour opposé au ressortissant étranger placé, en cours d'instance, en rétention administrative dans le ressort d'un autre tribunal.

3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué du 9 juin 2017, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a statué sur les conclusions de la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2017 du préfet de la Somme en tant que cet acte avait refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, alors pourtant, comme il a été dit au point précédent, que le jugement de ces conclusions relevait d'une formation collégiale de ce tribunal. Il suit de là que ce jugement a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée. Il y a, dès lors, lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions ainsi présentées par M. C...devant le tribunal administratif d'Amiens à l'encontre de la décision de refus de séjour dont il a fait l'objet.

Sur la légalité du refus de séjour :

4. L'arrêté du 8 février 2017 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...a été signé, pour le préfet de la Somme, par M. F...B..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Somme. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a agi dans le cadre d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par un arrêté du préfet de la Somme du 2 janvier 2017, publié au numéro spécial 2017-01 du 3 janvier 2017 du recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette délégation habilitait M. B...à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant de l'administration dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à des ressortissants étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait.

En ce qui concerne le refus d'admission exceptionnelle au séjour :

5. S'il est constant que la demande formulée par M. C...tendait à obtenir son admission au séjour au seul titre de l'asile, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de la Somme a examiné d'office si l'intéressé pouvait être admis à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé peut donc utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.

6. Toutefois, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet notamment à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre de plein droit à ce titre, cette faculté est subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir.

7. Si M. C...fait valoir, devant le juge de l'excès de pouvoir, qu'appartenant à l'ethnie kurde et de confession yézide, il aurait été victime, dans son pays d'origine, de menaces de la part de fonctionnaires de police, il ne produit, en tout état de cause, au soutien de ces allégation, qui, au demeurant, ont été regardées comme peu personnalisées et convaincantes par la Cour nationale du droit d'asile, qu'un document intitulé " avis de recherche ", daté du 8 novembre 2016 et censé émaner des autorités de son pays, mais dépourvu de garanties suffisantes d'authenticité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., qui ne pouvait se prévaloir, à la date à laquelle l'arrêté du 8 février 2017 en litige a été pris, que d'un séjour de moins d'un an sur le territoire français et qui n'a fait état d'aucune attache particulière sur ce territoire, pouvait faire état de circonstances exceptionnelles, ni des considérations humanitaires, propres à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, pour lui refuser cette admission, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne s'est manifestement mépris dans l'appréciation de sa situation.

En ce qui concerne l'état de santé de l'intéressé :

8. Comme il a été dit au point 5, M. C...a demandé son admission au séjour au seul titre de l'asile. Si les motifs de l'arrêté du préfet de la Somme du 8 février 2017 comportent une mention selon laquelle l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la régularisation de sa situation administrative, cette mention est insuffisante à permettre de révéler que le préfet de la Somme aurait examiné d'office si M. C...pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code. Il en est de même de la mention, également contenue dans les motifs de cet arrêté, selon laquelle M. C...n'appartient, au vu des éléments d'information portés à la connaissance de la préfecture, " à aucune des catégories de ressortissants étrangers pouvant bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ", laquelle mention se rattache d'ailleurs à la motivation de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. C...ne peut utilement invoquer les moyens tiré de ce que, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Somme aurait méconnu ces dispositions et se serait mépris dans l'appréciation de sa situation au regard de celles-ci.

En ce qui concerne les autres moyens :

9. La décision refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., prise par le préfet de la Somme le 8 février 2017 et seule en litige, n'a pas, par elle-même, pour objet, ni ne saurait être regardée comme ayant pour effet de contraindre l'intéressé à regagner son pays d'origine. Par suite, M. C...ne peut utilement soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font interdiction à l'autorité préfectorale d'éloigner un ressortissant étranger à destination d'un pays dans lequel il établirait encourir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance de ces dernières stipulations et de celles de l'article 2 de la même convention, lesquelles énoncent respectivement que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.

10. Il résulte de ce qui précède, aux points 4 à 9, que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 8 février 2017 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 avril 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La requête de M.C..., ainsi que la demande qu'il avait présentée au tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de refus de séjour prononcée par l'arrêté du préfet de la Somme du 8 février 2017, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.

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N°17DA01123

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01123
Date de la décision : 21/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-21;17da01123 ?
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