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05/06/2018 | FRANCE | N°17DA01775

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2018, 17DA01775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 juillet 2017 du préfet du Nord l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1706386 du 3 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cette décision en tant qu'elle lui impose de se présenter à l'hôtel de police de Douai.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2017, le préfet

du Nord, représenté par Me B...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 juillet 2017 du préfet du Nord l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1706386 du 3 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cette décision en tant qu'elle lui impose de se présenter à l'hôtel de police de Douai.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2017, le préfet du Nord, représenté par Me B...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 3 août 2017 en tant qu'il a annulé la décision du 18 juillet 2017 en tant qu'il impose à Mme A...de se présenter à l'hôtel de police de Douai ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Lille dans cette mesure.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme A...s'est vu maintenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 30 octobre 2017.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité irakienne, née le 10 septembre 1985, entrée en France le 6 décembre 2016 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée était identifiée comme demandeur d'asile en Allemagne ; que les autorités allemandes ont accepté, le 22 février 2017, la demande de reprise en charge de l'intéressée ; que, par un arrêté du 18 juillet 2017, le préfet du Nord a ordonné sa remise aux autorités allemandes et a assorti celle-ci, d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 3 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de MmeA..., annulé la décision du 18 juillet 2017 assignant à résidence l'intéressée en tant qu'elle lui impose de se présenter à l'hôtel de police de Douai ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par MmeA... :

2. Considérant que si le préfet du Nord a délivré à Mme A...le 11 septembre 2017 une attestation de demande d'asile, cependant cette attestation n'a pas eu pour effet de retirer de l'ordre juridique la décision du 18 juillet 2017 assignant à résidence l'intéressée pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de son transfert vers l'Allemagne, qui a été exécutée ; que dès lors, cette circonstance ne rend pas sans objet l'appel formé par le préfet du Nord à l'encontre du jugement annulant cette décision ; qu'il y a donc lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet du Nord :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 de ce code : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;

4. Considérant que pour annuler la décision du 18 juillet 2017 assignant à résidence Mme A...en tant qu'elle lui impose de se présenter à l'hôtel de police de Douai, le tribunal administratif de Lille a estimé que cette décision, qui impose à l'intéressée, mère de deux enfants en bas âge, de se présenter tous les lundis et mercredis entre 14 heures et 16 heures dans les locaux de l'hôtel de police de Douai alors qu'une mesure identique a été prise pour son époux, nécessite que toute la famille se déplace jusqu'à l'hôtel de police de Douai situé à 7 kilomètres du lieu de son hébergement au moyen des transports en commun et qu'ainsi, elle est disproportionnée ;

5. Considérant que le préfet du Nord fait valoir que le commissariat de police de Douai n'est pas très éloigné du lieu d'hébergement de MmeA..., qu'il est accessible au moyen des transports en commun et que le couple pouvait s'y rendre à tour de rôle eu égard à la plage horaire fixée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée impose à Mme A...de se présenter deux fois par semaine, les lundis et mercredis, à l'hôtel de police de Douai entre 14 heures et 16 heures y compris les jours fériés pour y confirmer sa présence ; que si Mme A...est domiciliée... ; qu'en outre, cette commune, limitrophe à celle de Douai, est aisément accessible par les transports en commun ; que la requérante, qui est mère de deux enfants nés le 28 février 2013 et le 4 mai 2017, ne se prévaut d'aucune sujétion ou difficulté particulière l'empêchant de se conformer à l'obligation dont elle fait l'objet et se borne à invoquer la présence d'un commissariat de police plus proche de sa domiciliation ; que par ailleurs, si son époux fait également l'objet de la même mesure d'assignation à résidence avec obligation de se présenter deux fois par semaine, les lundis et mercredis au même hôtel de police, il dispose cependant de la faculté de choisir une heure différente de celle de son épouse pour respecter son obligation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet du Nord n'a entaché la décision en litige d'aucune erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressée et, par suite, ne lui a pas imposé des contraintes excessives ; que, dès lors, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision en litige en tant qu'elle impose à Mme A...de se présenter à l'hôtel de police de Douai ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A...devant le tribunal administratif de Lille à l'encontre de la décision d'assignation à résidence ;

7. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à l'autorité administrative de déterminer le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité ainsi que de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; que toutefois, à moins qu'il ne soit fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 561-2, elles ne lui imposent pas de désigner dans le dispositif de sa décision un lieu auquel l'étranger est astreint à résider, ce lieu devant seulement être mentionné dans les motifs de la décision pour justifier de la détermination du périmètre retenu ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige précise que Mme A..." dispose d'un hébergement 422 rue de la Brasserie à Sin le Noble 59450 " et détermine l'arrondissement de Douai comme périmètre d'assignation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de fixation du lieu de résidence de la décision en litige manque en fait et doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision en litige en tant qu'elle impose à Mme A...de se présenter à l'hôtel de police de Douai ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A...présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1706386 du 3 août 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 18 juillet 2017 assignant à résidence Mme A...en tant qu'elle lui impose de se présenter à l'hôtel de police de Douai.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée dans cette mesure ainsi que ses conclusions d'appel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme F... A... et à Me D...C....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

4

N°17DA01775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA01775
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HENTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-05;17da01775 ?
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