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04/06/2018 | FRANCE | N°17DA02466

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 juin 2018, 17DA02466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2017 du préfet de l'Oise prononçant son assignation à résidence pour une durée de six mois et l'arrêté du 15 novembre 2017 du même préfet ordonnant son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n°1703172 du 4 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 10 octobre 2017 du préfet de l'Oise prononçant

son assignation à résidence puis a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2017 du préfet de l'Oise prononçant son assignation à résidence pour une durée de six mois et l'arrêté du 15 novembre 2017 du même préfet ordonnant son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n°1703172 du 4 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 10 octobre 2017 du préfet de l'Oise prononçant son assignation à résidence puis a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, M. A...B..., représenté par Me C...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 décembre 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 15 novembre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Oise du 15 novembre 2017 ordonnant son transfert aux autorités italiennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., ressortissant de la Guinée Bissau né le 26 octobre 1993, est entré en France le 29 juin 2017 selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2017, le préfet de l'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes. M. A...B...relève appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En vertu de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile le résultat positif fourni par Eurodac à la suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement " Eurodac ". Il résulte en outre des dispositions de l'article 11 du règlement n° 603/2013 recensant les données enregistrées dans le système Eurodac qu'une personne y est identifiée non pas par son identité mais par le numéro de référence attribué par l'Etat membre où ses empreintes ont été prises à l'origine. L'article 24 de ce règlement précise que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'Etat membre indique la catégorie de personne ou de demande. Il résulte de l'application combinée de cet article et des articles 9 et 14 du même règlement que le chiffre " 1 " désigne les demandeurs de protection internationale et le chiffre " 2 " désigne les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d'une frontière en provenance d'un pays tiers.

3. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre.(...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un document émanant de la direction générale des étrangers en France et daté du 10 octobre 2017 que les recherches effectuées sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire de M. A...B...ont permis de constater que les empreintes de l'intéressé sont identiques à celles relevées le 1er octobre 2014 par les autorités italiennes sous le numéro IT 1BG03WH02. Il en résulte que l'intéressé a été enregistré en Italie comme y ayant déjà déposé une demande d'asile. Par suite, alors même que M. A...B...a pu répondre lors de son entretien à la fois oui et non à la question " Avez-vous déjà sollicité l'asile dans l'un de ces pays ' ", le préfet de l'Oise doit être regardé comme rapportant la preuve que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant est l'Italie. Dès lors, il a pu légalement ordonner le transfert de M. A...B...en application des dispositions de l'article 18 du règlement n°604/2013.

5. Aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n°604/2013 : " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge / 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise justifie des données obtenues par le système Eurodac, lesquelles ont été transmises aux autorités italiennes à l'appui de sa requête aux fins de reprise en charge. Dans ces conditions, l'Etat italien disposait du délai réduit de quinze jours pour statuer sur la requête aux fins de reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur de droit en se prévalant du délai réduit de quinze jours prévu à l'article 25 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2017 ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°17DA02466

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02466
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : FAVRE GUERREIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-04;17da02466 ?
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