Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur ce territoire durant trois années et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1702784 du 22 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2017 et le 6 décembre 2017, M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 septembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 14 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire à un nouvel examen de sa situation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
1. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de ce que l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 14 septembre 2017, obligeant M.B..., ressortissant tunisien, à quitter sans délai le territoire français, lui faisant interdiction de retour sur ce territoire durant trois années et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, n'aurait pas été signé par une autorité compétente ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2009, est célibataire et sans enfant ; que s'il fait état d'une relation sentimentale nouée en France et de ce que sa compagne serait enceinte, il n'apporte aucune pièce, ni même aucune précision au soutien de cette assertion, sauf à indiquer que cette relation a pris fin à une date antérieure à celle de l'arrêté du 14 septembre 2017 en litige et qu'il n'a plus le moindre contact avec son ancienne compagne ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. B...est défavorablement connu des services de police, sous différentes identités, pour des faits de cambriolage, de vol à la roulotte, de dégradation de biens privés et d'usage de stupéfiants, dont certains ont justifié sa condamnation par le juge pénal et son incarcération, ce qui ne révèle pas une volonté d'intégration à la société française ; qu'en outre, le requérant n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où résident ses parents, ainsi que ses frères et soeurs, et dans lequel il a lui-même habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée, à la supposer établie, et aux conditions irrégulières du séjour de l'intéressé et malgré les relations amicales et sociales qu'il aurait noué depuis son arrivée en France, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens dirigés contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
3. Considérant que, si, en vertu du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dispose en principe d'un délai de trente jours pour y satisfaire, ce même II dispose toutefois que l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que ce ressortissant étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français, lorsque notamment il existe un risque que l'intéressé se soustraie à cette obligation ; que le a) et le f) du 3° de ce même paragraphe II précisent que ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, respectivement si le ressortissant étranger concerné, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité ou encore qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ;
4. Considérant qu'il est constant que M.B..., qui, comme il a été dit au point 2, serait entré en France en 2009, n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'a pu justifier de la possession d'aucun document d'identité ou de voyage ; qu'en outre, s'il se prévaut d'une attestation d'hébergement que lui a délivrée une ressortissante française le 18 septembre 2017, ce document, qui a été rédigé à une date postérieure à celle de l'arrêté du 14 septembre 2017 en litige et qui ne comporte aucune précision quant à la date à compter de laquelle M. B...a pu bénéficier de cet hébergement, est dépourvu de caractère probant ; qu'en outre, l'attestation que lui a délivrée le 29 décembre 2017 l'association Œuvre Normande des Mères, selon laquelle M. B... bénéficierait d'une élection de domicile auprès de cette association à compter du 7 novembre 2017, ne peut utilement permettre à l'intéressé de justifier d'un lieu de résidence effective ou permanente à la date du 14 septembre 2017, à laquelle l'arrêté en litige a été pris ; qu'il suit de là qu'à cette date, M. B...entrait, contrairement à ce qu'il soutient, dans le champ des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées au point précédent, qui autorisaient la préfète de la Seine-Maritime à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que l'obligation de quitter le territoire français prononcée, par l'arrêté en litige, à l'encontre de M. B...n'est pas entachée des illégalités invoquées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement, pour l'exécution de laquelle elle a été prise, doit être écarté ;
6. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien des conclusions qu'il dirige contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour :
7. Considérant qu'en vertu du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français dont elle détermine la durée, en tenant compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ;
8. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs ;
9. Considérant qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. B...n'avait pu présenter aucun document de voyage qui lui aurait permis de justifier de la date et de conditions régulières d'entrée sur le territoire français, la préfète de la Seine-Maritime a également pris en compte tant l'ancienneté alléguée de cinq années du séjour de l'intéressé que son comportement passé, qui, quoique n'ayant jamais fait auparavant l'objet d'une mesure d'éloignement, est défavorablement connu par les services de police pour des faits de cambriolage, de vol à la roulotte, de dégradation de biens privés et d'usage de stupéfiants ; que la préfète a, en outre, tenu compte de la menace que la présence de l'intéressé représentait, à raison de la commission de ces faits, pour l'ordre public ; que les motifs de l'arrêté en litige révèlent que cette autorité a, enfin, pris en compte le fait que M. B..., célibataire, ne justifiait entretenir aucun lien sur le territoire français, tandis qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime, qui a examiné l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que l'obligation de quitter le territoire français prononcée, par l'arrêté en litige, à l'encontre de M. B...n'est pas entachée des illégalités invoquées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant interdiction de retour sur ce territoire durant trois ans devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement, sur le fondement de laquelle elle a été prise, doit être écarté ;
11. Considérant que M.B..., qui n'a pu présenter aucun document de voyage et qui a déclaré, sans toutefois pouvoir en justifier, être entré sur le territoire français au cours de l'année 2009, ne peut ainsi se prévaloir d'une présence notablement ancienne sur ce territoire ; qu'il ne démontre pas davantage y avoir tissé des liens anciens et stables, alors même qu'il aurait eu un enfant né d'une relation qui a pris fin et avec lequel il n'allègue pas entretenir des liens, tandis qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents et ses frères et soeurs ; qu'enfin, il est constant que M B...a fait l'objet de nombreuses interpellations, sous des identités différentes, notamment pour des atteintes aux biens et des vols aggravés, en 2003, 2014, 2015 et 2017, ce qui a pu à bon droit amener la préfète de la Seine-Maritime à estimer que sa présence représentait une menace grave et immédiate pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que, pour lui interdire tout retour en France pendant trois ans, la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, au demeurant que le dernier alinéa de ce III donne à l'intéressé la faculté de solliciter l'abrogation de cette mesure de police administrative dès son retour dans son pays d'origine ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA02090
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