Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...née A...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur ce territoire durant un an et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1701275 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 31 janvier 2017 en toutes ses dispositions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant ce tribunal.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué du 15 juin 2017, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 31 janvier 2017 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B..., ressortissante ivoirienne, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire durant un an et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, le tribunal administratif de Lille a retenu que l'intéressée était entrée en France en juillet 2012 pour rejoindre sa mère et ses deux soeurs, régulièrement installées sur le territoire français, avant de vivre, à compter de mars 2015, avec un ressortissant béninois titulaire d'une carte de résident en cours de validité, qu'elle a épousé le 31 octobre 2015 et avec lequel elle a eu une fille en novembre 2015 ; que les premiers juges ont relevé, en outre, que Mme B..., qui avait créé une société d'import-export de meubles et d'équipements en 2014 et qui avait exercé, entre juin 2014 et janvier 2015 comme prothésiste ongulaire dans plusieurs salons de coiffure, justifiait de perspectives d'insertion professionnelle, tandis que son époux avait été recruté le 1er décembre 2015 par la société Veolia pour exercer des fonctions de comptable à Arras, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, dans ces circonstances et eu égard, en outre, à la bonne intégration de Mme B..., dont témoignait notamment son engagement en tant que bénévole auprès de plusieurs associations caritatives, le tribunal administratif de Lille a déduit de ces constatations que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée avait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. Considérant que, pour contester le motif ainsi retenu par les premiers juges pour annuler cette décision et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans son arrêté du 31 janvier 2017, le préfet du Pas-de-Calais soutient, d'une part, que l'existence d'une communauté de vie effective et continue entre Mme B... et son époux, depuis leur mariage le 31 octobre 2015, d'ailleurs récent, ne serait pas établie, d'autre part, que l'insertion professionnelle de l'intéressée serait à relativiser, enfin, qu'elle ne serait pas isolée dans son pays d'origine ;
3. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; qu'il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux, alors même qu'ils seraient amenés, notamment pour des motifs liés à leur activité professionnelle, à résider séparément ; que, par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale ;
4. Considérant que, si le préfet du Pas-de-Calais se prévaut, en l'espèce, de mentions portées sur des récépissés délivrés en janvier et juillet 2016 par le préfet des Yvelines à Mme B..., selon lesquelles cette dernière résidait alors à une adresse différente de celle de son époux, située à Arras, comme le révèle une facture de fourniture d'électricité émise au nom de ce dernier et datée du 1er février 2016, cette seule différence d'adresse est, en vertu des principes qui viennent d'être rappelés au point précédent, insuffisante à permettre de renverser la présomption de communauté de vie existant entre Mme B... et son époux ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a omis de prendre en compte les termes d'un courrier que Mme B... lui avait adressé le 25 novembre 2015 et que ses services avaient reçu le 27 novembre suivant, afin de lui faire connaître son mariage et son changement d'adresse ; qu'enfin, si le préfet invoque le caractère récent de ce mariage, qui n'a été célébré qu'à peine plus d'un an avant la date de l'arrêté en litige, il ne conteste toutefois pas l'existence d'une vie commune antérieure de sept mois à ce mariage ;
5. Considérant qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme B... pouvait se prévaloir, à la date de la décision de refus de séjour du 31 janvier 2017 en litige, d'un séjour habituel sur le territoire français de plus de quatre années, d'une vie commune de près de deux ans avec son époux, installé régulièrement en France et inséré professionnellement, un enfant étant né de cette union, et de la présence auprès d'elle de sa mère, qui a acquis la nationalité française, et de ses deux soeurs, dont l'une possède également la nationalité française ; que, dans ces conditions, alors même que Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où demeure son autre enfant, âgé de treize ans à la date de l'arrêté contesté, et en dépit de ce que, malgré ses efforts d'insertion, non contestés, ses perspectives d'insertion professionnelle seraient incertaines, le préfet du Pas-de-Calais n'a pu, dans les circonstances particulères de l'espèce, refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Lille ne s'est pas fondé à tort sur ce motif pour annuler la décision de refus de séjour prise par le préfet du Pas-de-Calais à l'égard de Mme B...et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté pris à cette fin le 31 janvier 2017 par cette autorité ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 31 janvier 2017 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB..., lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, lui faisant interdiction de retour sur ce territoire durant un an et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête que le préfet du Pas-de-Calais dirigeait contre le jugement du 15 juin 2017 du tribunal administratif de Lille annulant son arrêté du 31 janvier 2017 concernant Mme B...n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme C...B...néeA....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
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N°17DA01397