La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2018 | FRANCE | N°17DA01371

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17DA01371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1701050 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2017, M. A...B..., représenté par la SELARL G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1701050 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2017, M. A...B..., représenté par la SELARL Gabriel Kengne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er janvier 2016, régulièrement publié, M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées. Au nombre de ces exceptions, ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. En outre, contrairement à ce que M. B...allègue l'arrêté a été effectivement signé.

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs de l'arrêté attaqué que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. B....

3. M. B...fait valoir qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins. L'arrêté par lequel la préfète a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé une mesure d'éloignement ainsi qu'une interdiction de retour du territoire n'est toutefois pas directement fondé sur une insuffisance des revenus alors même que cet élément a été évoqué dans la motivation de l'arrêté. Compte tenu des motifs de l'arrêté, l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que la décision reposerait sur une erreur de fait.

4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité uniquement le réexamen de sa demande d'asile. Il ne résulte, en outre, pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Seine-Maritime aurait examiné son droit au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, M. B...ne saurait utilement soutenir qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement.

5. M.B..., ressortissant azerbaïdjanais, déclare être entré en France en 2009. Il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2010 et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 décembre 2010. Il n'a pas déféré à plusieurs arrêtés préfectoraux l'obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne justifie pas, par les pièces versées au débat et notamment par la seule production de l'acte de naissance de son enfant, né le 27 octobre 2016, qu'il contribuerait effectivement à son éducation ou à son entretien. Il ne démontre pas, également, qu'il résiderait avec la mère de son enfant, ressortissante biélorusse. En outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. M. B...verse au dossier un contrat à durée indéterminée, conclu le 18 octobre 2016, pour un poste d'ouvrier en bâtiment ainsi que les bulletins de salaires de novembre 2016 à février 2017. Ces éléments sont, en tout état de cause, récents à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas avoir noué des liens d'une intensité particulière en France. Ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, la préfète n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine Maritime.

N°17DA01371 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01371
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-17;17da01371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award