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03/05/2018 | FRANCE | N°16DA02206

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 03 mai 2018, 16DA02206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA SMAC a demandé au tribunal administratif de Lille de la décharger de l'obligation de payer la somme de 19 612,30 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis par la commune de Saint-Amand-les-Eaux le 3 août 2012 et de condamner cette commune à lui verser, à titre principal, la somme de 44 413,71 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché relatif à l'étanchéité, au bardage cuivre et aux façades translucides du groupe scolaire du Moulin Blanc, et à titre subsidiaire, la som

me de 17 084,14 euros toutes taxes comprises au même titre.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA SMAC a demandé au tribunal administratif de Lille de la décharger de l'obligation de payer la somme de 19 612,30 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis par la commune de Saint-Amand-les-Eaux le 3 août 2012 et de condamner cette commune à lui verser, à titre principal, la somme de 44 413,71 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché relatif à l'étanchéité, au bardage cuivre et aux façades translucides du groupe scolaire du Moulin Blanc, et à titre subsidiaire, la somme de 17 084,14 euros toutes taxes comprises au même titre.

Par un jugement n° 1206294 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a déchargé la SA SMAC de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 3 août 2012 et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2016, la SA SMAC, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes présentées devant le tribunal administratif ;

2°) de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à lui verser, à titre principal, la somme de 44 413,71 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du marché et, à titre subsidiaire, la somme de 17 084,14 euros toutes taxes comprises au même titre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code monétaire et financier ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 11 septembre 2007, la commune de Saint-Amand-les-Eaux a confié à la société SMAC le lot 15 " étanchéité, bardage cuivre, façade translucide " du marché portant sur la construction d'un groupe scolaire dans le quartier du Moulin Blanc. La réception des travaux a été prononcée sans réserve à la date du 18 juin 2009 par un procès-verbal de réception du 20 juillet 2010. Un conflit est né entre les parties au sujet de l'indice de révision du prix susceptible de recevoir application en l'espèce. La commune de Saint-Amand-les-Eaux a émis le 3 août 2012 un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 19 612,30 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant au solde négatif du marché par application de la clause de révision du prix figurant dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP). La société SMAC a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer cette somme et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Amand-les-Eaux à lui verser la somme de 44 413,71 euros TTC correspondant, selon elle, au solde du marché en sa faveur. Par un jugement du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme mise à la charge de la société SMAC par le titre exécutoire du 3 août 2012 et a rejeté le surplus des demandes de cette société. La société SMAC relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Amand-les-Eaux à lui verser le solde du marché. La commune de Saint-Amand-les-Eaux conclut pour sa part, par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a invalidé le titre exécutoire du 3 août 2012, et au rejet de la demande présentée par cette société à l'encontre de ce titre exécutoire.

Sur l'appel principal de la société SMAC :

2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

3. En cas de divisibilité des clauses illicites du contrat, le juge peut régler le litige dans le cadre contractuel en écartant l'application de ces seules clauses.

4. L'article 2 de l'acte d'engagement du 11 septembre 2007 stipule que " les prix sont révisables suivant les modalités fixées au CCAP ". L'article 3.4.2 du CCAP stipule que le prix comporte une partie fixe et une partie révisable par référence à un index composé d'une liste d'indices de révision des prix parmi lesquels figure l'indice BT 34 " Couverture en zinc et en métal (sauf cuivre) " rendu applicable pour les travaux de " couverture métallique chaude - bardage - étanchéité " qui correspondent à ceux confiés à la société SMAC.

5. Aux termes de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier : " Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties (...) ".

6. Il est constant que l'application de l'indice de révision du prix BT 34 conduit en l'espèce, compte tenu des fluctuations des cours du zinc, à un solde négatif du marché s'établissant à la somme de 19 612,30 euros TTC en faveur de la commune de Saint-Amand-les-Eaux, que le titre exécutoire du 3 août 2012 visait à recouvrer. La société SMAC fait, en outre, valoir, sans être contredite, que l'emploi de zinc ne représente que 8 % du montant total du lot dont elle est attributaire. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que l'indice de révision BT 34 ne serait pas en relation directe avec l'objet du marché, au sens des dispositions citées au point précédent ni, en tout état de cause, avec l'activité de la société SMAC, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle est spécialisée en étanchéité et " enveloppe du bâtiment ". La clause de révision du prix figurant dans le CCAP ne saurait donc être regardée comme illicite au regard de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier.

7. Aux termes de l'article 18 du code des marchés publics, alors en vigueur : " (...) IV.-Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous. / Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en oeuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées : / 1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l'ajustement du prix de la prestation ; / 2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ; / 3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°. / V.-Les marchés de travaux d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au 1° du IV du présent article ".

8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le contrat conclu entre la commune de Saint-Amand-les-Eaux et la société SMAC comporte une clause de révision du prix par référence à un index composé d'une liste d'indices de révision des prix parmi lesquels figure l'indice BT 34 " Couverture en zinc et en métal (sauf cuivre) ", rendu applicable pour les travaux confiés à la société SMAC. Il est constant que cet indice BT 34 inclut une référence aux indices officiels de fixation des cours mondiaux du zinc, ce matériau étant au nombre de ceux dont l'emploi est nécessaire dans le cadre de la réalisation des travaux confiés à l'appelante. La société SMAC ne démontre pas que le lot dont elle est attributaire nécessitait, pour sa réalisation, le recours à une part importante d'autres fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux, rendant ainsi nécessaire, en application des dispositions du V de l'article 18 du code des marchés publics citées au point précédent, une clause de révision de prix incluant une référence aux indices officiels de fixation de ces cours. La circonstance que d'autres indices de révision des prix figurant au nombre des indices " BT " publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques lui auraient été plus favorables que l'indice BT 34 ne suffit pas, par elle-même, à démontrer que le recours à l'un de ces indices était rendu obligatoire par ces dispositions. Dès lors, la clause de révision du prix figurant à l'article 3.4.2 du CCAP n'apparaît pas contraire aux dispositions de l'article 18 du code des marchés publics.

9. Par suite, eu égard au principe de loyauté des relations contractuelles rappelé au point 2 et compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, en l'absence d'illicéité de la clause de révision du prix, la société SMAC n'est pas fondée à revendiquer l'application d'un autre indice de révision du prix que celui figurant à l'article 3.4.2 du CCAP, ou à demander que cette clause soit écartée et que le solde du marché soit arrêté sans révision du prix.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 9 que la société SMAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Amand-les-Eaux à lui verser le solde du marché.

Sur l'appel incident de la commune de Saint-Amand-les-Eaux :

11. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme mise à la charge de la société SMAC par le titre exécutoire du 3 août 2012. Après avoir rappelé que seul le solde débiteur dégagé du décompte général définitif permet de liquider la créance et d'en exiger le paiement par l'entreprise, il a retenu, en l'espèce, que la créance ne présentait pas un caractère certain et exigible en l'absence de notification à la société SMAC du décompte général sur lequel elle devait être fondée. La commune de Saint-Amand-les-Eaux, qui ne conteste pas l'absence de notification du décompte général à l'entreprise, se borne à affirmer que sa créance était certaine et exigible dès lors que la société SMAC avait connaissance du solde négatif du marché. Toutefois, par cette argumentation, elle ne met pas, en tout état de cause, la cour à même d'apprécier les erreurs que le tribunal aurait pu, le cas échéant, commettre en faisant droit à la demande de décharge formulée par la société SMAC. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé la société SMAC de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 3 août 2012.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties le versement à son adversaire de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SMAC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Amand-les-Eaux sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMAC et à la commune de Saint-Amand-les-Eaux.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA02206
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Prix - Révision des prix.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL SEHILI - FRANCESCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-03;16da02206 ?
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