Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a fixé le Nigeria comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire.
Par un jugement n°1703266 du 4 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2017 et 19 février 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 décembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Oise du 27 novembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant du Nigéria, né le 28 octobre 1969, déclare être entré en France en 2004 ; qu'il a été condamné par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 15 juin 2016, devenu définitif, à une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français ; que, pour l'exécution de cette peine complémentaire, le préfet de l'Oise a pris un arrêté fixant le Nigéria comme pays de destination vers lequel il sera reconduit ; que M. B...relève appel du jugement du 4 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le non-lieu à statuer :
2. Considérant que la circonstance que M. B...ait quitté le territoire français en cours d'instance à destination du Nigéria n'est pas de nature à faire regarder les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué comme ayant perdu leur objet ; que le préfet de l'Oise n'est, dès lors, pas fondé à demander que la cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête de M. B... ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que la circonstance que M. B...ait déposé une demande de libération conditionnelle le 29 novembre 2017 auprès du juge de l'application des peines, postérieurement à l'arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité ;
4. Considérant que les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B...résultent de la peine d'interdiction judiciaire définitive du territoire français dont il a fait l'objet et non de la décision contestée par laquelle le préfet de l'Oise s'est borné à prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision du juge pénal; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par voie de conséquence être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
1
2
N°17DA02153
1
3
N°"Numéro"