La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2018 | FRANCE | N°17DA02153

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 17DA02153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a fixé le Nigeria comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire.

Par un jugement n°1703266 du 4 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire

, enregistrés les 15 décembre 2017 et 19 février 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a fixé le Nigeria comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire.

Par un jugement n°1703266 du 4 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2017 et 19 février 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 décembre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Oise du 27 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant du Nigéria, né le 28 octobre 1969, déclare être entré en France en 2004 ; qu'il a été condamné par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 15 juin 2016, devenu définitif, à une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français ; que, pour l'exécution de cette peine complémentaire, le préfet de l'Oise a pris un arrêté fixant le Nigéria comme pays de destination vers lequel il sera reconduit ; que M. B...relève appel du jugement du 4 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le non-lieu à statuer :

2. Considérant que la circonstance que M. B...ait quitté le territoire français en cours d'instance à destination du Nigéria n'est pas de nature à faire regarder les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué comme ayant perdu leur objet ; que le préfet de l'Oise n'est, dès lors, pas fondé à demander que la cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête de M. B... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que la circonstance que M. B...ait déposé une demande de libération conditionnelle le 29 novembre 2017 auprès du juge de l'application des peines, postérieurement à l'arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité ;

4. Considérant que les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B...résultent de la peine d'interdiction judiciaire définitive du territoire français dont il a fait l'objet et non de la décision contestée par laquelle le préfet de l'Oise s'est borné à prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision du juge pénal; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par voie de conséquence être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

1

2

N°17DA02153

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02153
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DONGMO GUIMFAK

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-04-12;17da02153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award