La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2018 | FRANCE | N°17DA01871

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 17DA01871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2017 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes.

Par un jugement n°1702369 du 6 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1

°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 septembre 2017 ;

2°) d'annuler pour excè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2017 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes.

Par un jugement n°1702369 du 6 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 septembre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Oise du 9 août 2017 ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1994, a déposé une demande d'asile le 6 juin 2017 ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes décadactylaires avaient été relevées en Italie le 17 avril 2017 ; que saisies le 6 juin 2017 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 13.1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes l'ont implicitement acceptée ; que, par un arrêté du 9 août 2017, le préfet de l'Oise a ordonné le transfert de M. A...en Italie ; que l'intéressé relève appel du jugement du 6 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale : Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir que sa demande d'asile doit être examinée en France en application de l'article 9 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que deux de ses oncles sont titulaires de titres de séjour, en qualité de réfugié ; que toutefois, la seule production des copies des titres de séjour ne suffit pas à établir la réalité du lien familial qui les unirait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; que la faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;

5. Considérant que M. A..., célibataire et sans enfant à charge, déclare être entré sur le territoire français le 26 avril 2017 afin d'y solliciter l'asile ; qu'il fait valoir que deux de ses oncles ont obtenu le statut réfugié ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait valoir devant les autorités préfectorales la présence de membres de sa famille en France ; en tout état de cause, il n'établit pas la réalité de ses liens familiaux ; que dès lors, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;

6. Considérant que M. A...se prévaut de son isolement en Italie et des conditions matérielles d'accueil difficiles lors de son passage en Italie ; qu'il ne produit toutefois au soutien de ses allégations aucun élément de preuve susceptible d'établir l'existence d'un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels constitutifs d'une atteinte grave au droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

1

2

N°17DA01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01871
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DONGMO GUIMFAK

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-04-12;17da01871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award