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12/04/2018 | FRANCE | N°16DA01583

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16DA01583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 février 2014 du maire de Saint-Quentin portant cessation, à compter du 1er février 2014, du versement de la prime de service et de l'indemnité spécifique de service qu'il percevait en qualité d'ingénieur principal.

Par un jugement n° 1400850 du 24 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2016, M.A..., repr

ésenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2016 du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 février 2014 du maire de Saint-Quentin portant cessation, à compter du 1er février 2014, du versement de la prime de service et de l'indemnité spécifique de service qu'il percevait en qualité d'ingénieur principal.

Par un jugement n° 1400850 du 24 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2016, M.A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2014 du maire de Saint-Quentin ;

3°) de condamner la commune de Saint-Quentin à lui verser ces primes à compter du 1er février 2014 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987

- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;

- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...A..., ingénieur principal, a été recruté à compter de septembre 2002 par la commune de Saint-Quentin en qualité de responsable du service espaces verts de la ville et de la communauté d'agglomération ; qu'après plusieurs congés pour maladie ordinaire et longue maladie, il a été placé en position de congé de longue durée du 21 janvier 2014 au 20 janvier 2015 ; que, par un arrêté du 7 février 2014, le maire de Saint-Quentin a décidé que sa prime de service et son indemnité spécifique de service ne lui seraient plus versées à compter du 1er février 2014 ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 février 2014 du maire de Saint-Quentin ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Quentin :

2. Considérant que la requête de M. A...ne se borne pas à reprendre les écritures de première instance mais critique le jugement du tribunal administratif d'Amiens ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par l'intimé doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'en estimant au considérant 5 du jugement attaqué, que l'arrêté portant cessation de versement de prime était légalement fondé, le tribunal administratif a répondu nécessairement au moyen tiré de ce que la décision prise présenterait un " caractère arbitraire " ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A...dans son mémoire du 24 novembre 2014 ; qu'il suit de là que le jugement du 24 juin 2016 doit être annulé dans cette mesure ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur celles à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Considérant que concomitamment à l'arrêté du 7 février 2014 par lequel le maire de la commune a décidé de mettre fin au versement du régime des primes en litige, le directeur général des services de la commune de Saint-Quentin a adressé un courrier à M. A...l'informant de cette décision ; que la seule circonstance que ce courrier comporte la date du 6 février 2014 n'est pas à elle seule de nature à faire regarder le directeur général des services comme l'auteur de l'arrêté contesté ; que le moyen tiré de l'incompétence de celui-ci, doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, applicable en l'espèce, " A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;(...) ; - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; " ; que, d'une part, la décision par laquelle l'autorité administrative met fin au versement d'une prime au regard des sujétions ou de l'exercice effectif des fonctions ne constitue pas une décision refusant un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir ; que, d'autre part, le maintien du versement des primes en litige alors que M.A..., placé en congé de longue durée à compter du 20 janvier 2014, ne satisfait plus à la condition d'exercice effectif des fonctions, ne saurait être regardé comme revêtant la nature d'une décision accordant un avantage financier qui serait créatrice de droits pour l'intéressé, mais constitue une simple erreur de liquidation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, lesquelles indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services (...) " ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un fonctionnaire en congé de longue durée conserve, outre son traitement ou son demi-traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

10. Considérant que, par une délibération du 26 janvier 2004, le conseil municipal de la commune de Saint-Quentin a accordé aux ingénieurs territoriaux une indemnité spécifique de service ainsi qu'une prime de service et de rendement ; que, d'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé relatif à l'indemnité spécifique allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, auquel cette délibération doit être regardée comme renvoyant pour la détermination, notamment, des modalités d'attribution individuelle de cette indemnité, celle-ci donne lieu à une modulation devant tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus ; que, d'autre part, aux termes du I de l'article 6 du décret du 15 décembre 2009 susvisé relatif à la prime de service et de rendement, le montant individuel de ladite prime est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus ; qu'ainsi, ces accessoires au traitement de M. A...sont attachés à l'exercice effectif des fonctions ; que, dès lors, M.A..., placé en congé de longue durée, ne pouvait prétendre au maintien de ce régime indemnitaire ; que le maire de Saint-Quentin a pu légalement décider de cesser le versement de ces deux primes liées à l'exercice des fonctions ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que, lors de précédents congés pour maladie, il aurait continué à bénéficier de ce régime indemnitaire ;

11. Considérant que ni la circonstance alléguée qu'un collègue, placé dans la même situation, aurait été traité différemment, ni la lettre ouverte du maire de Saint-Quentin datée de juillet 2016, soit postérieurement à l'arrêté contesté, selon laquelle le régime indemnitaire serait maintenu en cas de congés de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée, ne permettent d'établir que le principe d'égalité de traitement aurait été méconnu ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 du maire de Saint-Quentin ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par la commune de Saint- Quentin ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11, que l'arrêté du 7 février 2014 du maire de Saint-Quentin portant cessation, à compter du 1er février 2014, du versement de la prime de service et de l'indemnité spécifique de service que M. A...percevait en qualité d'ingénieur principal, n'est entaché d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Quentin ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A...doivent être rejetées ;

14. Considérant qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Saint-Quentin à lui verser les primes dont il a été privé depuis le 1er février 2014 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Saint-Quentin ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires de M.A....

Article 2 : La demande de M. A...en tant qu'elle porte sur les conclusions indemnitaires est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Quentin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Saint-Quentin.

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N°16DA01583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01583
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : AARPI COQUELET POUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-04-12;16da01583 ?
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