Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'autoriser à exploiter des terres d'une surface de 7 hectares 29 ares et 01 centiare, situées sur le territoire de la commune de Ribécourt-Dreslincourt, ainsi que la décision implicite du ministre chargé de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1201957 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, M.D..., représenté par Me C...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 9 janvier 2012 et la décision implicite du ministre chargé de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande d'autorisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruébo-Mannier, rapporteur public,
1. Considérant que, par acte d'huissier du 5 mai 2011 M. B...D...a fait délivrer congé pour le 11 décembre 2012 à M. F...A..., concernant des terres agricoles d'une superficie de 7 hectares 29 ares 01 centiare exploitées par celui-ci sur le territoire de la commune de Ribécourt-Dreslincourt (Oise), aux fins de reprise à son profit en vue d'une activité de maraichage ; que M. D...relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé l'autorisation d'exploiter ces terres, ainsi que la décision implicite du ministre chargé de l'agriculture ayant rejeté son recours hiérarchique ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle (...)/ II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : /1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : (...) / 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence (...) en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation (...). La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause " ;
3. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient qu'il n'était pas soumis à un régime d'autorisation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et des écritures même de M. D... que celui-ci ne détient pas les diplômes prévus par les dispositions précitées ; que s'il a exploité une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence, cette expérience professionnelle remonte à plus de quinze ans ; que M. D...ne peut utilement soutenir que la superficie de son exploitation après agrandissement n'excèderait pas le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures ou que cet agrandissement ne ramènerait pas en deçà de ce seuil la superficie de l'exploitation du preneur des parcelles en litige ; que par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet de l'Oise a estimé que sa situation relevait du régime de l'autorisation et non de celui de la déclaration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée. 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place (...) 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 19 mai 2003 du préfet de l'Oise fixant la valeur de l'unité de référence relative aux structures des exploitations agricoles : " L'unité de référence visée par l'article L. 312-5 du code rural est fixée à 53 hectares dans les régions (...) du Noyonnais "
5. Considérant qu'aux nombre des orientations énoncées à l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles contenues dans l'arrêté précité du préfet de l'Oise, figure le maintien d'un maximum d'exploitations viables, c'est-à-dire susceptibles de fournir le revenu de référence ; qu'il ressort des pièces du dossier que la reprise des 7 hectares 29 ares 01 centiare à M. A...porterait atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation de celui-ci, constituée par 62 hectares de terres en polyculture dans un parcellaire très morcelé de 24 parcelles, dès lors que la reprise envisagée réduirait de 12 % sa superficie et diminuerait sa rentabilité ; que le préfet a également examiné la situation personnelle de M.A..., âgé de 46 ans, marié, père de trois enfants mineurs, dont deux issus d'une précédente union, agriculteur exerçant une activité secondaire d'entrepreneur de travaux agricoles et celle de M.D..., âgé de 56 ans, marié et père d'un enfant de 30 ans non à charge, exerçant à titre principal une activité de paysagiste, n'exploitant qu'à titre secondaire 2 hectares 91 ares de terres ; que par suite, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit au regard des dispositions du 4° et 7° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur des structures agricoles du département de l'Oise en se référant à la notion d'équilibre économique des exploitations et en déduisant que l'autorisation sollicitée porterait atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation de M.A..., ni ajouté à la loi une condition non prévue par celle-ci ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...soutient que l'arrêté contesté est fondé sur des informations inexactes, il est constant que M. A...verse à son ex-épouse une pension alimentaire pour ses deux filles et que celles-ci sont dès lors effectivement à sa charge, alors même qu'elles vivent chez leur mère ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que le préfet avait été informé que l'épouse de M. A...exerçait la profession d'aide à domicile ; qu'il n'était pas tenu de mentionner dans l'arrêté cet élément, qui n'était pas de nature à modifier le sens de sa décision ; qu'enfin, si le requérant fait valoir qu'une autorisation d'exploiter lui aurait permis d'augmenter son revenu et d'acquérir des points de retraite supplémentaires, de tels critères ne sont pas, en tout état de cause, au nombre des critères prévus par l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D...le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre ce ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à M. F...A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.
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N°15DA00191
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N°"Numéro"