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10/04/2018 | FRANCE | N°16DA01011

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 10 avril 2018, 16DA01011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300368 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 1er juin 2016, le ministre des finances et des comptes publ

ics demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300368 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 1er juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 avril 2016 ;

2°) de remettre à la charge de M. A...les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités dont il a été déchargé par les premiers juges.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me C...D..., représentant M.A....

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.A..., gérant et associé des sociétés civiles immobilières (SCI) du 20 rue Newton, Alliance immo, La Bassée et Weppes, et de la vérification de la comptabilité de ces sociétés à l'issue de laquelle elle a regardé les bénéfices de ces sociétés entre ses mains comme des revenus distribués, l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ; que, par un jugement du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de ces impositions ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; que toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle ;

3. Considérant que le service, après avoir constaté que les SCI du 20 rue Newton, Alliance immo, La Bassée et Weppes, exerçaient une activité de marchand de biens et non une activité à caractère civil, a estimé que les bénéfices non déclarés par celles-ci, taxés à l'impôt sur les sociétés, constituaient pour M. A...des revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où ces sommes n'avaient pas été mises en réserve ou incorporées au capital de ces sociétés ; que le ministre des finances et des comptes publics fait valoir pour la première fois en appel que l'intéressé est le maître de l'affaire des SCI précitées et qu'il est ainsi présumé avoir appréhendé ces bénéfices ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...est l'unique gérant de droit de ces SCI et qu'il détient, en sa qualité d'associé des SCI Alliance immo, de La Bassée et Weppes 90 % de leur capital, et 50 % de celui de la SCI du 20 rue Newton ; que s'il dispose, en sa qualité de gérant, d'un certain pouvoir dans ces sociétés, l'administration n'établit cependant pas qu'il disposerait de la maîtrise des comptes bancaires de celles-ci ou d'une large procuration dans la gestion des affaires de ces dernières ; que la circonstance que M. A...a représenté ces SCI et signé plusieurs actes de ventes d'immeubles en vertu d'un mandat donné par chaque société ne démontre pas, en l'absence de tout autre élément produit, qu'il dispose des pouvoirs les plus étendus ; que par suite, l'administration n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que M. A...est le seul maître de l'affaire et qu'il doit ainsi être regardé comme ayant appréhendé les bénéfices dissimulés correspondant aux omissions de recettes constatées lors de la vérification de comptabilité des SCI concernées ; que, par suite, le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'absence de preuve de l'appréhension de ces bénéfices pour décharger M. A...des impositions en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. A...des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B...A....

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

3

N°16DA01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01011
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-04-10;16da01011 ?
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