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05/04/2018 | FRANCE | N°17DA02058

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 05 avril 2018, 17DA02058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mai 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701620 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2017,

Mme F..., représentée par Me C...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mai 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701620 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2017, Mme F..., représentée par Me C...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante algérienne née le 10 juillet 1986, est entrée sur le territoire français le 12 mai 2015 munie d'un visa de court séjour. Le 26 août 2016, elle a épousé un compatriote, bénéficiant d'une carte de résident valable dix ans du 13 novembre 2012 au 12 novembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce mariage présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. L'intéressée ne fournit aucune précision sur la réalité et la durée de la vie commune des époux avant le mariage. Si le couple a eu un enfant, celui-ci est né le 14 juillet 2017, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. L'intéressée ne se prévaut d'aucune attache en France en dehors de son époux et de son fils. Elle ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière. Elle n'établit pas non plus qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle à vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué, qui au demeurant ne fait pas obstacle à ce que l'époux de la requérante demande le bénéfice du regroupement familial dans les conditions prévues par la loi, ne saurait être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

2. Mme F... ne saurait utilement invoquer les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que son enfant n'était pas né à la date à laquelle le refus de séjour contesté a été pris.

3. Par ses déclarations sur la situation sanitaire ou sécuritaire en Algérie, qui revêtent une portée générale, Mme F..., qui, au demeurant, n'a pas déposé de demande d'asile, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Michel Richard, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 avril 2018.

Le président-rapporteur,

Signé : M. D...Le premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°17DA02058 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02058
Date de la décision : 05/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : VRILLAC

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-04-05;17da02058 ?
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